TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETRenvoiCitée 1×
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004769_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 15 mars 2022, M. E A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) lui a notifié des indus de prime d'activité, de prestations d'accueil d'un jeune enfant et de revenu de solidarité active dit " socle " d'un montant total de 3 761,24 euros ;
2°) d'enjoindre à la CAFAM de lui restituer les sommes recouvrées au titre des indus en cause.
Il soutient que :
- il n'a pas, pour la période durant laquelle il était bénéficiaire des aides sociales, partagé le même foyer que son épouse ; leur union a été officialisée pour des raisons uniquement judiciaires ;
- il s'est heurté, à de nombreuses reprises, à une impossibilité technique de modifier son statut en ligne ; il a, de ce fait, été empêché par la caisse d'allocations familiales de déclarer son union avec son épouse ;
- sa situation précaire l'empêche de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut à sa mise hors de cause en ce qui concerne la contestation de l'indu de prime d'activité et fait valoir, pour le surplus, que les autres conclusions de la requête de M. A sont irrecevables et, en tout état de cause, que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de M. A ;
- et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. E A des indus de prime d'activité, de prestations d'accueil d'un jeune enfant et de revenu de solidarité active dit " socle " d'un montant total de 3 761,24 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision et d'ordonner la restitution des sommes recouvrées au titre des indus en cause.
En ce qui concerne l'indu de prestation d'accueil du jeune enfant :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, le litige, en tant qu'il concerne la prestation d'accueil du jeune enfant, est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il suit de là les conclusions de la requête doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes s'agissant de l'indu de prime d'activité :
4. Il résulte de l'instruction que le litige dont le tribunal est saisi concerne, notamment, un indu de prime d'activité relevant de la compétence de l'Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander sa mise hors de cause. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active dit " socle " et " socle majoré " :
5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a bénéficié du revenu de solidarité active pour la période comprise entre les mois de septembre 2018 et mai 2019 inclus, a déclaré, d'une part, lors de sa demande de revenu de solidarité active, être divorcé depuis le 30 juin 2014, et, d'autre part, à l'occasion de ses déclarations trimestrielles de ressources remplies et signées durant ladite période, être sans ressources, à l'exception du mois d'avril 2019 pour lequel il a perçu une somme de 900 euros. Les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, à la faveur des informations contenues dans le dossier de demande de prestation familiale déposé par Mme C D le 16 mai 2019, ont relevé que cette dernière était mariée au requérant depuis le 28 octobre 2018 et, sur la base de ces éléments, ont notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active dit " socle " pour la période du 1er mars 2019 au 30 avril 2019 et un indu de revenu de solidarité active dit " socle majoré " au titre de la période comprise entre le 1er mai 2019 et le 31 août 2019.
7. M. A soutient, d'une part, n'avoir jamais résidé avec son épouse pendant la période durant laquelle il a bénéficié du revenu de solidarité active et, d'autre part, qu'il a été, pour cause de problème technique provenant du site de la CAFAM, empêché de déclarer sa situation familiale. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c'est à la suite d'une anomalie détectée à l'occasion du dépôt de la demande de prestations familiales de Mme C D que les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ont été informés que celle-ci avait épousé le requérant le 28 octobre 2018 et qu'elle avait perçu, dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée la liant à la société Amadeus depuis le 1er janvier 2019, des salaires mensuels de 5 787 euros pour le mois de janvier 2019, de 2 956 euros pour le mois de février 2019, de 2 953 euros pour le mois de mars 2019, de 5 718 euros pour le mois d'avril 2019 et de 2 969 euros pour le mois de mai de la même année. En outre, si le requérant soutient qu'un problème technique l'a empêché de déclarer sa véritable situation familiale, il est constant que M. A a, toutefois, été en mesure de déclarer la naissance de son fils le 11 juin 2019 sous son propre numéro d'allocataire. Au demeurant, si l'intéressé soutient que son mariage avec Mme D est motivé par des " raisons judiciaires ", cette circonstance est sans effet sur l'obligation légale qui lui imposait de déclarer auprès des services compétents la réalité de sa situation familiale ainsi que l'ensemble des ressources de son foyer. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a pu considérer que M. A s'était rendu coupable de fausses déclarations et a, en conséquence, procédé à un nouveau calcul de ses droits.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander au tribunal de prononcer l'annulation de la décision attaquée. Il y a, dès lors, lieu de rejeter tant les conclusions aux fins d'annulation susmentionnées que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'indu de prestations d'accueil d'un jeune enfant sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Grasse.
Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause dans la présente instance en ce qui concerne les conclusions relatives à la prime d'activité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Grasse, à M. E A, au département des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente du tribunal,La greffière,
signé signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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CAA1320 octobre 2022
DCA_21MA04701_20221020TA0621 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004769_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004769_20230321