TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2004770_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. B D, représenté par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Mme E A son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son épouse une carte de séjour mention " vie privée et familiale " au titre du regroupement familial sur place ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de motifs exceptionnels, en raison des risques encourus pour lui-même et son épouse en cas de retour en Albanie, justifiant le recours à la procédure d'introduction préalable ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant albanais, a demandé le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E A, épouse D. Par décision du 17 septembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. D demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation applicable (devenu L. 434-2 depuis le 1er mai 2021) : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 411-6 de ce code, dans sa rédaction applicable (devenu L. 434-6 depuis le 1er mai 2021) : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à Mme A, épouse D, le bénéfice du regroupement familial au motif qu'elle était déjà présente en France en situation irrégulière. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison du bénéfice de la protection subsidiaire accordée à M. D par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 avril 2017 et la remise à celui-ci d'un titre de séjour pour ce motif en juin 2019 d'une validité de 4 ans, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre en Albanie. Il n'est pas établi que le couple disposerait d'un droit au séjour dans un autre pays. Ainsi, la décision en litige, qui a pour effet d'empêcher M. D de mener une vie commune avec son épouse, a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de l'épouse de M. D doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. D l'autorisation de regroupement familial sollicitée en faveur de son épouse. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. D tenant au regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Faucher, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, signé D. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2004770_20220630
Données disponibles
- Texte intégral