TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004770_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 août 2020, le 23 mars 2021 et le 5 juillet 2021, M. C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2020, notifiée le 25 février 2020 par laquelle le général de corps d'armée, Gouverneur militaire de Lyon, lui a infligé une sanction disciplinaire de 40 jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir, rétroactivement, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente et à ses services de retirer de tous les dossiers administratifs du requérant et de tous autres dossiers détenus par l'administration, toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - la sanction est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2021, le 18 mai 2021 et le 15 juillet 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Mougin, représentant M. C. 1. M. C, caporal affecté au 27ème bataillon de chasseurs alpins, à Annecy s'est vu infliger le 7 février 2020 une sanction de première catégorie de quarante jours d'arrêts par le commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : () e) Les arrêts () ". Aux termes de l'article R. 4137-28 du même code : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante () ". Aux termes de l'article R. 4137-13 du même code : " Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent. Il en est de même de toute personne civile à l'égard des militaires placés sous son autorité ". 3. D'autre part, l'article L. 4122-3 du code de la défense dispose que : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 décembre 2019, après s'être absenté sans autorisation, M. C est rentré dans la caserne avec son véhicule personnel, accompagné de sa compagne non autorisée, afin de régler une dispute avec un autre militaire, M. D. Une altercation a éclaté entre eux et M. C a assené plusieurs coups à la tête de M. D à l'aide d'un coup de poing américain avant de quitter le bataillon sans autorisation. Après avoir été contacté par un supérieur, M. C a rejoint son unité. Si M. C conteste avoir provoqué ladite bagarre et indique s'être seulement défendu de l'agression de M. D, ses allégations sont contredites par les témoignages produits au dossier, que l'intéressé ne remet pas sérieusement en causes par ses seules dénégations. M. C ne conteste d'ailleurs pas s'être préalablement muni d'un poing américain et l'avoir pris en main pour venir à la rencontre de M. D. En se bornant à indiquer, de façon peu crédible au vu des circonstances, qu'il s'agissait d'impressionner son adversaire et de le dissuader de se battre, il ne fait pas état de motifs légitimes justifiant le port et l'usage, au sein d'une enceinte militaire, d'un poing américain, arme de catégorie D. Par ailleurs, s'il conteste les blessures constatées sur M. D, un certificat médical du service des urgences daté du jour même à 16h24, soit moins d'une heure après les faits, fait état de deux plaies franches suturables portées sur la partie postérieure du crâne de M. D. Enfin, compte tenu des obligations particulières attachées à l'état militaire, M. C ne pouvait, à deux reprises au cours de la même journée, quitter le bataillon sans en avertir ses supérieurs. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse serait fondée sur des faits matériellement inexacts. Eu égard à la nature des faits qui constituent un manquement à l'exemplarité attendue des militaires, M. C n'est pas fondé à soutenir que le choix de lui infliger une sanction disciplinaire pour ces faits serait entaché d'erreur d'appréciation. 6. Le requérant fait par ailleurs valoir que la sanction serait disproportionnée dès lors qu'il a eu de bonnes notations et qu'il s'est vu proposer le renouvellement de son contrat d'engagement postérieurement aux faits. Toutefois, nonobstant la bonne manière de servir de M. C rappelée dans la décision attaquée, la nature des manquements en cause, leur gravité, le grade détenu par l'intéressé et la méconnaissance de ses devoirs de dignité et d'exemplarité, justifient la sanction de quarante jours d'arrêts prononcée par l'autorité disciplinaire, qui n'a pas entachée sa décision de disproportion. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction du 7 février 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A el Kader C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3830 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004770_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004770_20221230
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