TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004771_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. D A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 7 jours de confinement en cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 14 avril 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas d'une délégation de signature régulière du directeur de l'établissement ;
- les droits de la défense, tels que garantis par l'article R.57-6-16 du code de procédure pénale, ont été méconnus, dès lors que la commission de discipline a statué en l'absence de son conseil, alors qu'il avait demandé à être assisté d'un avocat ;
- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet, le 9 avril 2020, d'un compte rendu d'incident pour avoir proféré des insultes et menaces à l'égard du chef d'établissement. Par une décision du 14 avril 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de 7 jours de confinement en cellule disciplinaire. Par un courrier du 10 mai 2020, reçu le jour même, M. A a formé, par l'intermédiaire de son conseil et à l'encontre de cette décision, le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicable. Par une décision du 2 juin 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". L'article R. 57-7-15 de ce code dispose que : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 10 avril 2020 prise par M. B F, lieutenant pénitentiaire, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du 9 mars 2020 de M. E C, chef d'établissement, régulièrement publié au recueil n° 14 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. ".
5. Il ressort des pièces versées aux débats que l'administration pénitentiaire a régulièrement informé, le 10 avril 2020, le bâtonnier du barreau de Béthune du souhait de M. A d'être assisté d'un avocat commis d'office à l'occasion de sa convocation, le 14 avril 2020, devant la commission de discipline. Dans ces conditions, l'absence d'un avocat désigné par le bâtonnier lors de la réunion de cette commission n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un compte-rendu d'incident a été rédigé le 9 avril 2020 à l'encontre du requérant, auquel il est reproché d'avoir tenu publiquement des propos insultants et menaçants à l'égard du chef d'établissement, précisément retranscrits dans ledit compte-rendu. Si M. A conteste la matérialité de ces faits, il n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident établi par l'agent qui les a constatés. Dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits qui fondent la décision attaquée doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () ". L'article R. 57-7-33 du même code dispose que : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-41 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / () " et aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ".
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Compte tenu de la faute commise par M. A, qui relève du 1er degré au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, la sanction de 7 jours de confinement en cellule disciplinaire ne présente pas un caractère disproportionné.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
M. Bourgau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
V. G
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
G. CAUSTIER
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA594 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004771_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2004771_20221104
Données disponibles
- Texte intégral