TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004771_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 20 août 2020, le 19 avril 2021, le 1er juillet 2021, M. C, représenté par Me Maumont, demande du tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le général de brigade du 27ème bataillon de chasseurs alpins lui a infligé une sanction disciplinaire de 30 jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente et à ses services de retirer tous les dossiers administratifs du requérant et tous autres dossiers détenus par l'administration, toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative. Il soutient que la décision : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avoir joint à son dossier disciplinaire les certificats médicaux ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur de qualification juridique et d'appréciation ; - est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2021, le 31 mai 2021 et le 15 juillet 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Mougin, représentant M. C. 1. M. C, caporal affecté au 27ème bataillon de chasseurs alpins, à Annecy s'est vu infliger le 11 juin 2020 une sanction de première catégorie de trente jours d'arrêts par le commandant la 27e brigade d'infanterie de montagne. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. 2. M. C soutient, sans précision, que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que son dossier disciplinaire ne contenait pas ses arrêts de travail. Ce faisant, il ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou règlementaire. L'autorité disciplinaire fonde ses poursuites sur les faits et circonstances lui paraissant utiles, l'intéressé étant à même de faire valoir celles qui lui paraissent nécessaires à sa défense. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée comporte une erreur matérielle en mentionnant une date de début de mise aux arrêts erronée, cette erreur de plume, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 () ". Selon l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre () ". L'article R. 4137-28 de ce code dispose que : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante (). Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. En l'espèce, la sanction de trente jours d'arrêts prononcée à l'encontre de M. C est motivée par le fait que, le 7 avril 2020, alors qu'il devait exécuter une précédente sanction de 40 jours de mise aux arrêts, l'intéressé n'a informé sa hiérarchie de son arrêt de travail qu'après avoir quitté la caserne et a passé plusieurs jours, durant cet arrêt de travail, en dehors du lieu où il a fixé son adresse fiscale. M. C soutient qu'il ne pouvait pas être sanctionné pour avoir quitté le quartier sans autorisation dès lors que l'exécution de la sanction avait été suspendue par son arrêt de travail et que rien ne s'opposait à ce qu'il se rende durant son arrêt maladie au domicile de son amie située à Annecy. Toutefois, la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant à l'entrée en vigueur et à l'exécution d'une sanction. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de la sanction de quarante jours d'arrêts prononcée le 25 février 2020, M. C avait interdiction de quitter le bataillon en dehors de ses heures de service à compter du 2 avril 2020. Le 7 avril 2020 vers 17 heures 40, après l'heure de fermeture de l'infirmerie, il a télé-consulté un médecin civil pour des douleurs perdurant depuis le matin, puis quitté le bataillon sans en avertir, préalablement, ses supérieurs avant de rejoindre le domicile de sa compagne. Ce faisant, M. C a méconnu l'interdiction de quitter son bataillon en application de la sanction disciplinaire de mise aux arrêts du 7 février 2020 et manqué à son devoir d'obéissance. Ces faits, établis et qui constituent un manquement réitéré et caractérisé de la part de M. C à ses obligations, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique, d'erreur de fait et d'appréciation ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. En troisième lieu, nonobstant les bons états de service de l'intéressé, eu égard aux faits reprochés à M. C, alors qu'il faisait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire en cours d'exécution, la sanction de trente jours d'arrêts, sanction du premier groupe, n'est pas disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2020 par laquelle le général de brigade du 27ème bataillon de chasseurs alpins, lui a infligé une sanction disciplinaire de 30 jours d'arrêts. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions d'injonction et celles présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A el Kader C et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2004771_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel