TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004774_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2020, Mme B F, M. G E, Mme I E C et M. H E, représentés par Me Doux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a accordé la demande de dérogation au principe d'urbanisation limitée formulée par la commune Réauville sur le fondement des dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme pour le secteur 5 (parcelle cadastrée section F n°555) et a refusé d'accorder cette dérogation pour les secteurs 1 à 4 (parcelles cadastrées section F n°932, F n°752 en partie, D n°569, F n°569 en partie et n°568), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'annuler la délibération du 12 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Réauville a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée section D n°569 en zone naturelle ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Réauville à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
L'arrêté du 27 novembre 2019 est :
- entaché d'incompétence ;
- insuffisamment motivé ;
- entaché d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La délibération du 12 mars 2020 :
- est entachée d'incompétence négative ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que la demande de la commune de Réauville tendant à l'ouverture à l'urbanisation de cinq secteurs n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section D n°569 et, d'autre part, l'espace boisé classé dont est en partie grevé le terrain dans sa partie est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2021 et 16 janvier 2023, la préfète de la Drôme, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la mise en œuvre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 27 novembre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 sont tardives en tant qu'elles sont présentées par M. G E, Mme I E C et M. H E ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2021 et 16 janvier 2023, la commune de Réauville, représentée par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir à l'encontre des décisions attaquées ;
- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 sont tardives en tant qu'elles sont présentées par M. G E, Mme I E C et M. H E ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées le 2 février 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi s'agissant de l'arrêté du 27 novembre 2019 du préfet de la Drôme, la demande de dérogation de la commune de Réauville n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de Mme André.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 septembre 2019, la commune de Réauville, qui n'était couverte par aucun document d'urbanisme, a demandé au préfet de la Drôme de lui accorder une dérogation à la règle de l'urbanisation limitée sur le fondement de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme afin d'ouvrir à l'urbanisation cinq secteurs dans le cadre de la révision de son plan local d'urbanisme. Par arrêté du 27 novembre 2019 le préfet de la Drôme a accordé la dérogation sollicitée pour le secteur 5 (parcelle cadastrée section F n°555) mais l'a refusé pour les secteurs 1 à 4 (parcelles cadastrées section F n°932, F n°752 en partie, D n°569, F n°569 en partie et n°568). Puis, par délibération du 12 mars 2020, le conseil municipal de Réauville a approuvé son plan local d'urbanisme. Les requérants, propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée section D n°569 située rue de Montjoyer à Réauville, demandent l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que l'annulation partielle de la délibération du 12 mars 2020 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section D n°569 en zone naturelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, Mme B F est propriétaire co-indivisaire de la parcelle cadastrée section D n°569 située rue de Montjoyer à Réauville. Ainsi, elle dispose, en sa qualité de propriétaire dans cette commune, d'un intérêt suffisant lui conférant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Drôme du 27 novembre 2019 accordant une dérogation à la règle de l'urbanisation limitée pour le secteur 5 et la refusant pour les secteurs 1 à 4 qui incluent la parcelle D n°569 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
3. Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat () ". L'article 7 de la même ordonnance dispose que " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnées à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / () ". La période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 s'étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
4. Mme F a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 27 novembre 2019 par un courrier du 24 janvier 2020 reçu le 30 janvier 2020 par le préfet de la Drôme. Ainsi, le délai à l'issue duquel une décision implicite de rejet aurait dû être acquise, soit le 30 mars 2020, étant intervenu pendant la période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, a été suspendu du 12 mars au 23 juin 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 présentées par Mme F par une requête, enregistrée le 20 août 2020 ne sont pas tardives, ce que les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas.
5. Par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. G E, Mme I E C et M. H E ont intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué et si les conclusions à fin d'annulation présentées par ces derniers à l'encontre de cet arrêté ont été formées dans le délai de recours contentieux, la requête est recevable.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté :
6. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme prévoit qu'en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Aux termes de l'article L. 142-4 du même code : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ;
2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ;
3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ;
4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée () ". Aux termes de l'article L. 142-5 de ce code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat () ".
7. Le 5 septembre 2019, la commune de Réauville a sollicité du préfet de la Drôme une dérogation à la règle de l'urbanisation limitée afin d'ouvrir à l'urbanisation cinq secteurs dans le cadre de l'élaboration de son plan local d'urbanisme prescrit par délibération du 14 décembre 2015. Cependant, à la suite de l'annulation de la délibération du 15 mai 2003 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune par jugement du tribunal le 24 septembre 2015 et de la caducité du plan d'occupation des sols intervenue le 27 mars 2017, la demande de la commune, qui n'était couverte par aucun document d'urbanisme à la date de l'arrêté du 27 novembre 2019, n'entrait pas dans le champ d'application du 1° et du 2° de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutient la préfète de la Drôme en défense, cette demande ne relevait pas de celui du 3° de cet article dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la dérogation a été sollicitée par la commune pour autoriser un projet mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Enfin, elle ne concerne pas à l'évidence une demande au titre du 4° de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme. Ainsi, la demande de dérogation de la commune de Réauville n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme présentées par la préfète de la Drôme :
8. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable () ".
9. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, lesquelles mentionnent uniquement les procédures d'élaboration ou de révision des documents d'urbanisme, qu'elles ne peuvent trouver à s'appliquer à une demande de dérogation sur le fondement de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 27 novembre 2019, pris en méconnaissance du champ d'application de la loi et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 12 mars 2020 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section D n°569 en zone naturelle :
11. En premier lieu, si les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu prendre en compte l'arrêté du 27 novembre 2019 en tant qu'il refuse l'ouverture à l'urbanisation des secteurs 1 à 4 (parcelles cadastrées section F n°932, F n°752 en partie, D n°569, F n°569 en partie et n°568), il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal se serait, pour autant, cru en situation de compétence liée pour approuver le plan local d'urbanisme de la commune. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d'incompétence négative.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que la demande de la commune de Réauville tendant à l'ouverture à l'urbanisation de cinq secteurs n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ".
14. Les requérants contestent, d'une part, le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section D n°569 et, d'autre part, l'espace boisé classé dont est en partie grevé le terrain dans sa partie est.
15. La parcelle cadastrée section D n°569 se situe au sud à proximité immédiate de terrains bâtis relevant des parties urbanisées de la commune. Toutefois, le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 3 610 m² ne comporte pas de construction, est constitué de bois et s'ouvre au nord sur un vaste espace naturel. Il est en outre séparé, à l'est, de quelques maisons par une grande parcelle boisée et, à l'ouest, de la parcelle construite cadastrée section F 785 par une route (la rue de Montjoyer) qui constitue une coupure d'urbanisation. Si les requérants font valoir que la partie est de leur parcelle se trouverait dans la même situation que d'autres parcelles sur d'autres secteurs de la commune classées en zone U, une telle circonstance est en tout état de cause, en elle-même sans incidence sur le classement en litige. Par suite, le classement de la parcelle en cause en zone naturelle et en espace boisé pour la partie est de la parcelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Réauville, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 12 mars 2020 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section D n°569 en zone naturelle.
Sur les frais d'instance :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par les requérants et la commune de Réauville doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 27 novembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à la préfète de la Drôme et à la commune de Réauville.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2004774_20230321
Données disponibles
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