TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004778_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2020 et le 21 mars 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande de prolongation d'activité, ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le rétablir dans ses droits en lui restituant les trentièmes indûment retenus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a fait une inexacte application des critères de prolongation d'activité ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine du comité médical ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle retient à tort qu'il ne serait pas apte à exercer l'intégralité des fonctions d'officier ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 avril 2023 à 12 heures. Par une lettre du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation présentées par M. A, ses supérieurs hiérarchiques s'étant bornés à émettre des " avis défavorables " sur sa demande de maintien en activité, et la seule décision prise par l'administration sur sa demande de maintien en activité susceptible d'être née étant, en vertu de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, une décision implicite d'acceptation qui ne peut lui faire grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 janvier 2020, réceptionné le 20 janvier 2020, M. A, lieutenant pénitentiaire au centre de détention de Salon-de-Provence, a sollicité une prolongation d'activité au-delà de l'âge limite de départ à la retraite. Il demande au tribunal l'annulation de l'avis défavorable du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille daté du 26 février 2020, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours formé contre cet avis. 2. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : () 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. () / III. - La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A, tendant à la prolongation de son activité au-delà de sa limite d'âge en raison d'une carrière incomplète, a été reçue par l'administration le 20 janvier 2020. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment du formulaire " demande de recul de la limite d'âge/maintien en activité au-delà de la limite d'âge " versé au dossier par l'administration, que cette demande a seulement fait l'objet, de manière expresse, d'avis de la part de ses supérieurs hiérarchiques, le premier émis le 21 janvier 2020 par la cheffe de son établissement d'affectation, le second émis par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille en date du 17 février 2020, porté à la connaissance de l'intéressé par un courrier daté du 26 février 2020, qui lui a été notifié le 28 février 2020. 4. En premier lieu, un avis émanant d'un supérieur hiérarchique constitue un acte préparatoire, dépourvu d'effet décisoire, qui ne fait pas grief et est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va de même, et à plus forte raison, du courrier transmettant un tel avis. Alors que les conclusions en annulation du requérant sont dirigées contre le seul courrier sus-évoqué du 26 février 2020 informant M. A qu'un avis défavorable avait été émis sur sa demande, elles doivent être écartées comme irrecevables, qu'elles visent ce courrier d'information ou qu'elles visent l'avis émis par le directeur interrégional. 5. En second lieu, en supposant que M. A soit regardé comme contestant une décision implicite née du silence de l'administration postérieurement aux avis émis, il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 que ce silence n'a pu faire naître qu'une décision implicite d'acceptation trois mois après la réception par l'administration de la demande de l'intéressé. Par suite, s'agissant d'une décision favorable au requérant, elle ne lui fait pas grief et il n'a, dès lors, pas intérêt à en demander l'annulation. Ses conclusions en annulation sont ainsi, en tout état de cause, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2004778_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel