TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004780_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2020 et 12 avril 2021,
Mme B D, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le président du
conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître imputable au service l'accident dont elle a été victime le 6 juin 2018 et de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service les arrêts de travail du 6 au 15 juin 2018 et du 2 au 13 juillet 2018 et les frais médicaux et pharmaceutiques afférents à cet accident ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme globale de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée en fait ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme a refusé qu'elle s'y fasse représenter ;
- le malaise dont elle a été victime le 6 juin 2018 s'est produit sur le lieu de travail, pendant l'exercice de ses fonctions et consécutivement à un événement brutal ; le département a reconnu son malaise ; il s'agit d'un accident de service ; en application de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, l'accident est présumé imputable au service et le département n'apporte pas la preuve du contraire ;
- le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident présente un caractère illégal et fautif ;
- l'instruction de sa demande d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 6 juin 2018 a été anormalement longue ;
- le département a méconnu l'obligation de protection de la santé des fonctionnaires, constitutive d'une obligation de résultats, prévue à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué la somme globale de 8 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 16 septembre 2021, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme D a été enregistré le 22 octobre 2021 et régularisé le 29 octobre 2022.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
10 février 2023 à 12 heures.
Une demande de pièce pour compléter l'instruction a été faite le 15 juin 2023 dans le cadre du dispositif du décret Jade (R. 613-1-1 du CJA). L'expertise produite a été communiquée à Mme D le 28 juin 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de ce que :
- d'une part, l'administration a méconnu le champ d'application de la loi en ayant appliqué les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 à la situation de Mme D alors que celle-ci relève des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, seules en vigueur à la date de l'accident dont elle estime avoir été victime - les droits de Mme D en matière d'imputabilité au service étant constitués avant le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, en vigueur depuis le 12 avril 2019 ;
- et, d'autre part, le tribunal est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 aux dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent de crèche, a été détachée en qualité d'adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement au collège Victor Hugo de Cachan. Le 6 juin 2018, elle a été victime d'une crise de tétanie sur son lieu de travail alors que les chaises normalement présentes dans la lingerie de l'établissement scolaire avaient manifestement " disparu ". Mme D a consulté son médecin qui a constaté des " crises d'angoisse " et l'a arrêtée à compter du
6 juin 2018 jusqu'au 13 juillet 2018. Le 7 juin 2018, elle a renseigné une déclaration d'accident de service/travail. La commission de réforme, réunie le 10 février 2020, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cet évènement comme un accident de service. Par une décision du
2 mars 2020, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme D. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 8 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident déclaré par un agent doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.
3. Il ressort des termes de la décision contestée, qu'après avoir notamment visé l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, elle a fait mention de l'avis rendu par la commission de réforme ainsi que des éléments de son dossier (circonstances de l'accident, rapport hiérarchique) et estimé au vu de ces éléments que le département du Val-de-Marne avait décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle avait été victime dès lors que le lien direct entre la pathologie présentée et l'exercice des fonctions n'était pas établie et qu'aucun fait accidentel n'était rapporté. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision critiquée du 2 mars 2020 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / () La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". L'article 19 du même arrêté dispose : " La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. Celui-ci peut se faire assister dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 4 février 2020, le
syndicat sud éducation Val-de-Marne a informé le secrétariat de la commission de réforme qu'il mandatait une déléguée syndicale pour y représenter Mme D au motif que " Mme D arrivant à terme de sa grossesse peut difficilement se déplacer ". En réponse, le secrétariat de la commission de réforme a rappelé les dispositions précitées des articles 16 et 19 de l'arrêté du 4 août 2004 et invité Mme D à contacter les deux représentants du personnel désignés pour siéger à la séance du 10 février 2020, en précisant qu'ils seront " en mesure de s'exprimer lors des délibérations concernant son dossier ". Ainsi, quand bien même le texte ne prévoit pas que l'agent puisse se faire représenter devant la commission de réforme, en l'espèce, la requérante, qui entendait être représentée par son syndicat, n'a pas été privée de garantie dès lors que la commission de réforme comprenait deux représentants du personnel et que Mme D a été informée de cette composition et de leur rôle. Il suit de là que le moyen invoqué tiré de l'irrégularité de procédure ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service / () ".
7. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique et instituant un congé pour invalidité temporaire imputable au service ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Or, en tout état de cause, à la date du 7 juin 2018, date à laquelle Mme D a déclaré auprès de son administration l'accident dont elle se prévaut, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 instituant une présomption d'imputabilité au service de tout accident survenu dans le temps et le lieu du service.
8. Il en résulte que les dispositions applicables au présent litige sont celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
9. Mme D soutient qu'elle a été victime le 6 juin 2018 d'un malaise résultant d'une crise d'angoisse qui s'est produite durant son temps de travail, sur son lieu de travail et consécutivement à un événement brutal lorsqu'elle a constaté que les chaises avaient été retirées du local de la lingerie. A cet égard, elle précise, d'une part, qu'en raison de sa maladie, elle doit s'assoir à des heures régulières et, d'autre part, que le retrait des chaises est constitutif d'un acte de malveillance. Elle allègue, en outre, que l'expert qui l'a examinée a considéré l'accident imputable au service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport du 13 septembre 2018 de la responsable de regroupement des collèges que le poste de travail de la lingerie, occupé par la requérante, n'est normalement pas doté d'une chaise mais qu'en raison de ses problèmes de santé, Mme D avait pris l'habitude de prendre une chaise pliante. Par ailleurs, contrairement aux allégations de l'intéressée, les chaises n'avaient pas été volontairement retirées de la lingerie mais entreposées dans un local proche pour permettre le nettoyage des sols, ce que confirme le gestionnaire de l'établissement. Il n'est donc pas établi que le rangement des chaises avait un caractère anormal ni malveillant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de l'expertise médicale effectuée le 22 mai 2019 par le docteur A que cet expert s'est prononcé en faveur de l'imputabilité au service de l'accident du 6 juin 2018, l'expert ayant conclu que " l'examen de ce jour ne retrouve pas de symptôme dépressif post traumatique mais une légère anxiété ". Par suite, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les faits survenus le 6 juin 2018 à 9 h 45 dans le local de la lingerie du collège Victor Hugo de Cachan auraient été caractérisés par une violence et une soudaineté telles qu'ils pouvaient être constitutifs d'un accident. Dès lors, en refusant de reconnaître que Mme D avait été victime d'un accident imputable au service, le président du conseil départemental du Val-de-Marne n'a pas entaché la décision contestée d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 2 mars 2020 ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
11. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, Mme D doit être regardée comme se prévalant de l'illégalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 juin 2018, du manquement de l'administration à ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé des agents et du retard avec lequel elle aurait instruit son dossier.
12. En premier lieu, si Mme D demande la condamnation du département du
Val-de-Marne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 2 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 10. du présent jugement que l'illégalité de cette décision n'est pas établie. Par suite, sa demande doit être écartée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ".
14. Mme D demande la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison du manquement du président du conseil départemental du Val-de-Marne à son obligation de protection de la santé de son personnel.
15. A l'appui de son argumentation, elle soutient avoir été victime, dans l'exercice de ses fonctions, du comportement déplacé de la cuisinière, Mme E, et de la gestionnaire, Mme C, alors qu'elles étaient affectées au collège Victor Hugo, attitudes de nature à justifier qu'elle fasse valoir auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne son obligation de protection de la santé de ses agents résultant des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983. Elle produit au soutien de ces allégations dix-sept fiches de signalement qu'elle a renseignées le 11 juillet 2018 dans le registre de santé et de sécurité au travail de l'établissement scolaire et qui font état de relations de travail dégradées avec Mme E sur une période allant d'octobre 2017 à avril 2018, laquelle lui aurait adressé des réflexions sur la qualité de son travail, employé un ton autoritaire et des propos parfois familiers comme " ça pue " ou " c'est déguelasse " et exercé, d'après la requérante, une pression sur elle. Elle se prévaut également d'un dossier constitué par le syndicat sud éducation Val-de-Marne et adressé au département du
Val-de-Marne en mai 2013, constitué d'un ensemble de témoignages d'agents employés au collège Victor Hugo se plaignant de " maltraitance " de la part de Mme E qui " exigeait des personnels des tâches humiliantes et inutiles " et " qui tenait des propos plus que déplacés à ses collègues ". Elle indique également dans une des fiches de signalement qu'en mars 2018, elle a constaté, à son retour d'arrêt maladie, qu'on lui avait retiré son poste de radio. Elle relève, enfin, que la gestionnaire ne communique avec elle que par écrit, par l'intermédiaire de l'agent d'accueil qui lui remet des " petits mots ". Toutefois, le conseil départemental fait valoir en défense une série de mesures mises en œuvre au bénéfice de Mme D, démontrant ainsi l'absence d'inertie de sa part. Ainsi, dès le 18 janvier 2018, soit postérieurement au premier signalement adressé le
9 janvier par Mme D à sa responsable, cette dernière a organisé une réunion avec l'ensemble des agents de l'établissement scolaire, à laquelle la requérante n'a pu assister compte tenu de son état de santé, puis elle a reçu Mme D en entretien individuel quatre jours plus tard et à nouveau au mois de mars de la même année. Le 5 mars 2018, Mme D a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique et a été orientée vers la psychologue du travail, avec laquelle elle s'est entretenue. Face aux difficultés rencontrées par l'intéressée dans l'accomplissement de ses tâches de nettoyage, l'administration a fait intervenir une conseillère en entretien des locaux afin qu'elle l'aide notamment dans l'utilisation d'une auto-laveuse. Enfin, une visite médicale devant le médecin de prévention s'est déroulée le 18 avril 2018, préconisant un changement de poste au sein du collège ou dans une autre direction à très court terme et Mme D a été réaffectée sur un poste en crèche mettant fin à son détachement. Au regard de l'ensemble des mesures mises en œuvre par l'administration, le département du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant méconnu son obligation de protection de la santé.
16. En troisième et dernier lieu, Mme D demande la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 500 euros au titre de préjudice moral qu'elle a subi en raison du délai anormalement long de traitement de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 6 juin 2018.
17. A l'appui de son argumentation, Mme D soutient que l'instruction de son dossier a été excessivement longue, " malgré plusieurs sollicitations ", qu'il " a fallu entre le 6 juin 2018 et le 2 mars 2020, soit 21 mois, pour avoir une réponse ". Il résulte, toutefois, de l'instruction que le Docteur F, qui devait procéder à l'expertise de Mme D le 11 juillet 2018, a informé le département le jour-même qu'elle ne pouvait réaliser sa mission car l'intéressée était venue accompagnée d'un représentant syndical et avait demandé à ce qu'elle l'assiste, ce à quoi l'expert s'était opposé. Le 20 juillet 2018, le département convoquait Mme D à un nouvel examen programmé le 12 septembre 2018 chez le même spécialiste mais qui n'aboutissait pas non plus, en raison de la présence, à nouveau, d'un délégué syndical aux côtés de la requérante. La commission de réforme, qui devait statuer le 4 mars 2019 sur l'imputabilité au service de l'accident du 6 juin 2018, n'a pu se prononcer en l'absence d'expertise médicale. Finalement, le 22 mai 2019, Mme D a fait l'objet d'une expertise par le docteur A, lequel a conclu que l'accident du 6 juin 2018 était imputable au service. Mme D en a été informée par un courrier du
27 juin 2019 et le dossier a été transmis à la commission de réforme le 12 juillet 2019. Cette instance a rendu finalement son avis le 10 février 2020, concluant à l'absence d'imputabilité au service de l'évènement litigieux et le département a rendu sa décision le 2 mars 2020. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'un retard dans l'instruction de la demande de Mme D soit établi ni qu'il soit imputable au département du Val-de-Marne. Au demeurant, le délai de traitement de cette demande résulte notamment des initiatives prises par la requérante pour défendre ses intérêts en se présentant à deux reprises devant l'expert psychiatre accompagnée d'un représentant syndical alors même qu'il s'agit d'un examen soumis au secret médical. En tout état de cause, contrairement à ce qu'allègue Mme D, le droit de désigner une personne de confiance, introduit à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui permet au patient de choisir notamment un " proche " pour lui permettre de rendre compte de ses dernières volontés, n'est pas transposable à la situation de l'espèce. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que le délai d'instruction de sa demande d'imputabilité au service a été anormalement long.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
Mme D ne peuvent qu'être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département du
Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004780Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2004780_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel