TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004782_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2019 de la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Metz en tant qu'elle a fixé le montant annuel minimum de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de l'année 2019 à 8 400 euros, ensemble la décision du 17 juillet 2020 par laquelle les chefs de la cour d'appel de Metz ont rejeté son recours gracieux formé le 31 mars 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa carence à lui verser l'IFSE à hauteur de 656,12 euros bruts pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 et à hauteur de 250 euros bruts mensuels à compter du 1er septembre 2018, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - à titre principal, les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit dans la mesure où conformément à l'arrêté du 18 décembre 2018, le RIFSEEP est mis en œuvre à compter du 1er juillet 2018 et non pas au 1er janvier 2019 ainsi que l'indique la circulaire ministérielle du 3 juillet 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice, relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RlFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires ; - cette circulaire ministérielle prévoit, pour l'IFSE, un socle indemnitaire de 8 400 euros qui, pour les directeurs de greffe ayant accédé au grade de directeur principal après le 1er janvier 2019, est revalorisée de 3 000 euros, soit un montant minimal de 11 400 euros ; ayant accédé au grade de directeur principal au 1er septembre 2018, soit postérieurement à la mise en œuvre du RIFSEEP, elle est fondée à percevoir une IFSE d'un montant de 11 400 euros à la date de son changement de grade ; - à titre subsidiaire, la circulaire ministérielle prévoit que les directeurs de greffe qui ont accédé comme elle au grade de directeur principal avant le 1er janvier 2019 continuent à percevoir, après application d'une " garantie indemnitaire individuelle " prévue à l'article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le montant de 8 400 euros prévu antérieurement au titre de l'indemnité forfaitaire de fonctions ; il en résulte une rupture d'égalité entre les membres du corps des directeurs des services judiciaires selon qu'ils ont été promus dans le grade de directeur principal avant ou après le 1er janvier 2019 ; - l'administration n'a pas tenu compte de sa réussite à l'examen professionnel de directeur et n'a donc pas pris en considération les compétences et l'expérience acquises ainsi que l'accroissement des responsabilités en raison de l'obtention du grade supérieur ; en outre, au regard de ses comptes rendus d'entretien professionnel, son travail donne entière satisfaction ; - elle est fondée à percevoir une IFSE d'un montant de 11 400 euros à la date de son changement de grade. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022. Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 17 mars 2022. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ; - la décision n°s457745, 458145 du Conseil d'Etat du 30 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C qui exerçait alors ses fonctions en qualité de responsable chargé de la gestion des ressources humaines au sein du service administratif régional de la cour d'appel de Metz, a été promue au grade directrice principale des services de greffe judiciaires à compter du 1er septembre 2018 par arrêté du 2 août 2018 de la garde des Sceaux. Par décision du 20 novembre 2019, notifiée le 4 février 2020, de la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Metz, la requérante a été classée dans le groupe de fonctions 3 et le montant socle de son I.F.S.E a été fixé à la somme brute de 8 400 euros pour l'année 2019. Le 31 mars 2020, Mme C a formé un recours gracieux auprès des chefs de la cour d'appel de Metz, réceptionné le 1er avril 2020. Il a été rejeté le 17 juillet 2020. Par la présente requête, la requérante demande notamment l'annulation de la décision du 20 novembre 2019, ensemble la décision du 17 juillet 2020 rejetant son recours gracieux en tant qu'elles ont fixées son I.F.S.E. au titre de l'année 2019 à la somme de 8 400 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP), susvisé : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à quatre le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les directeurs des services de greffe judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces quatre groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 3. La circulaire du 3 juillet 2019 publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice n°2019-07 du 31 juillet 2019, applicable à compter du 1er janvier 2019, mentionne d'une part au terme de son paragraphe 1.1.3. que la première année de mise en place du RIFSEEP, les agents bénéficient d'une garantie indemnitaire individuelle conformément à l'article 6 du décret du 20 mai 2014 et d'autre part, prévoit en son paragraphe 1.2 que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " correspond à un montant minimal et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : " Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels indemnitaires différents en raison, notamment, de la diversité de leur parcours professionnels ". L'annexe 1 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des quatre groupes des directeurs de greffe, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, la circulaire du 3 juillet 2019 prévoit que " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 2 la fixation à 3 000 euros du montant de cette revalorisation pour les directeurs de greffe qui deviennent directeurs principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. D'une part, dans sa décision n°s457745, 458145 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat a jugé que pour le corps des directeurs de greffe, le nouveau régime indemnitaire était entré en vigueur au 1er janvier 2019. D'autre part, en prévoyant pas que les directeurs principaux des services de greffe judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les directeurs ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, la circulaire du 3 juillet 2019 ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps. 5. Toutefois, Mme C qui allègue que l'administration n'a pas tenu compte de sa réussite à l'examen professionnel de directeur principal et n'a donc pas pris en considération les compétences et l'expérience acquises ainsi que l'accroissement des responsabilités en raison de l'obtention du grade supérieur doit être regardée comme soulevant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation administrative particulière, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation administrative particulière. Il ressort du dossier que la décision litigieuse a fixé au titre de l'année 2019, l'I.F.S.E. de la requérante, directeur principal depuis le 1er septembre 2018, à la somme de 8 400 euros, soit 3 000 euros de moins qu'un directeur accédant au grade de directeur principal postérieurement au 1er janvier 2019. En se bornant à soutenir qu'avant le 1er janvier 2019, le montant indemnitaire servi à Mme C a été revalorisé au titre de sa promotion au grade de directeur principal sous l'empire du précédent régime indemnitaire applicable, l'administration ne justifie pas avoir pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP les compétences et l'expérience acquises ainsi que l'accroissement des responsabilités de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à obtenir l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 en tant que son I.F.S.E. au titre de l'année 2019 a été fixé à la somme de 8 400 euros, ensemble la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique réceptionné le 31 janvier 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Comme dit au point 4, le RIFSEEP est entré en vigueur au 1er janvier 2019. Par ailleurs, Mme C a bien obtenu au titre de l'année 2019 le bénéfice de l'IFSE. Dans ces conditions, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Au demeurant, la requérante ne justifie d'aucun préjudice. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement n'implique pas que l'IFSE accordée à Mme C au titre de l'année 2019 soit fixé à un montant annuel brut minimum de 11 400 euros pour l'équivalent d'un travail à temps plein mais seulement que l'administration procède à un réexamen de sa situation administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au responsable des ressources humaines du SAR de la cour d'appel de Colmar, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme C au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 novembre 2019 de la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Metz en tant qu'elle a fixé le montant annuel minimum de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de l'année 2019 à 8 400 euros, ensemble la décision du 17 juillet 2020 par laquelle les chefs de la cour d'appel de Metz ont rejeté son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Metz de réexaminer la situation administrative de Mme C au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, I. SERVE Le président, J.-P. VOGEL-BRAUNLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2004782_20220713
Données disponibles
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