TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004784_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, Mme A C épouse B, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 3 novembre 2020 est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé au regard du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la juridiction que Mme C épouse B ne s'était pas vue délivrer un titre de séjour depuis l'arrêté du 3 novembre 2020. Vu la pièce communiquée le 21 juillet 2022 par Me Jaidane pour Mme C épouse B à la demande du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la période en litige ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, rapporteure ; - et les observations de Me Dire, substituant Me Jaidane, représentant Mme A C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante de nationalité tunisienne, née le 11 mars 1995, a demandé son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la période en litige. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020 : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B, est entrée en France à la fin de l'année 2016 et qu'elle y réside habituellement depuis lors avec son mari, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 septembre 2030, qui exerce régulièrement des emplois en intérim permettant de subvenir aux besoins de sa famille, avec lequel elle a eu deux enfants nés respectivement le 15 juillet 2017 et le 5 juin 2019 à Nice. En outre, ses deux frères ainsi que ses beaux-parents résident en France sous couvert de cartes de résident en cours de validité. Mme C épouse B justifie de la durée de sa présence en France et de sa vie familiale en France depuis l'année 2017. Dans ces conditions, Mme C épouse B est fondée à soutenir que l'arrêté du 3 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnaît ainsi, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme C épouse B la délivrance d'un titre de séjour doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Mme C épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C épouse B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B ainsi qu'au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Mear présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2004784_20221013
Données disponibles
- Texte intégral