TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2004785_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 août 2020, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de Mme F C, M. B C et Mme A D en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2020 et le 23 août 2021, Mme F C, M. B C et Mme A D, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Theys a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour l'aménagement d'une grange en habitation sur les parcelles cadastrées AD n° 105 et 106 situées sur la commune de Theys, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Theys et de M. H une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le changement de destination de la construction existante est de nature à aggraver la situation concernant la question des eaux pluviales ; - le stationnement ne peut être matériellement autorisé sur le terrain d'assiette du projet dès lors qu'il est grevé d'une servitude de passage à leur bénéfice. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, M. E K H et Mme J H, représentés par Me Bellin, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C et Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la commune de Theys, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; - la requête est insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Poncin, représentant M. et Mme C et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 janvier 2020, M. E H a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la réhabilitation d'une grange en habitation sur les parcelles cadastrées AD n° 105 et n° 106 situées sur la commune de Theys. Par une décision du 2 mars 2020, le maire de la commune de Theys lui a délivré le certificat demandé. M. et Mme C et Mme D demandent l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence de la commune sur leur recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme, le 23 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, s'il est constant que le terrain d'assiette n'est pas desservi par le réseau d'eaux pluviales communal, les requérants ne justifient pas que le projet de réalisation présente un risque pour la salubrité ou la sécurité publiques ni n'indiquent quelle règle serait méconnue dans une telle situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le changement de destination de la construction existante est de nature à aggraver la situation concernant la question des eaux pluviales ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, les requérants, propriétaires des parcelles cadastrées AD n° 185, 186, 187, 458 et 459, ne disposent pas d'un accès direct vers une voie publique ou privée et bénéficient d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées AD n° 105 et n° 106 appartenant au pétitionnaire. Le certificat d'urbanisme en cause se bornant à indiquer que le stationnement sur le domaine public ne sera pas autorisé et n'imposant la création d'aucune place de stationnement, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il a pour effet de les priver des droits attachés à leur servitude. En tout état de cause, le terrain d'assiette du projet présente une surface dépourvue de construction d'environ quatre-vingt-dix-huit mètres carrés et aucun élément du dossier ne permet de constater que la création d'une ou plusieurs places de stationnement, sur le terrain d'assiette du projet, aura pour effet de porter atteinte aux droits attachés à la servitude. Il résulte que le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme litigieux contrevient aux droits attachés à ladite servitude ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H et de la commune de Theys, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme à ce titre, les conclusions de Mme et M. C et Mme D en ce sens doivent être rejetées. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 750 euros qu'ils paieront à M. et Mme I et une somme de 750 euros qu'ils paieront à la commune de Theys, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C et Mme D est rejetée. Article 2 :M. et Mme C et Mme D verseront solidairement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 750 euros à M. et Mme I et la même somme à la commune de Theys. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme G C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. E et Mme J I et à la commune de Theys. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20047852
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004785_20240603
Données disponibles
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