TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2004787_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2020 et 29 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 2020-279 du 11 mars 2020 par laquelle la directrice générale par intérim du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie à compter du 2 mai 2018. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; le médecin expert et son médecin traitant ont émis un avis favorable à sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie, et la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie le 17 octobre 2019 ; - sa demande n'a pas été transmise au comité médical ; - la décision attaquée la place dans une précarité financière et lui cause en outre des préjudices psychologique et moral ; - sa mise en disponibilité d'office constitue une sanction et un harcèlement moral, et elle la prive de ses droits à l'avancement et à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B ne remplit pas les conditions requises pour l'octroi d'un congé de longue maladie en l'absence de soins spécifiques. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - l'arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a intégré le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 22 décembre 2003, au service d'accueil des urgences. Puis elle a débuté en tant que stagiaire au grade d'aide-soignante à compter du 1er novembre 2006, a été titularisée le 1er novembre 2007 et a rejoint le service d'anesthésie, réanimation et chirurgie le 1er juillet 2013. Après une période d'arrêt maladie de 211 jours en 2018, ayant débuté le 2 mai 2018, et une nouvelle période d'arrêt maladie débutant le 16 janvier 2019, Mme B a sollicité, par lettre du 14 mars 2019, le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par un avis du 6 juin 2019, le comité médical départemental s'est prononcé en défaveur d'un tel placement en congé de longue maladie et en faveur d'un placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mai 2018 et en disponibilité d'office à compter du 1er mai 2019 pour trois mois jusqu'à réintégration de l'intéressée à l'issue avec un changement de poste. Par décision n° 2019-523 du 18 juin 2019, le directeur général du CHU de Nantes a, compte tenu notamment de cet avis défavorable, placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 2 mai 2018. Le comité médical supérieur, saisi sur recours de l'intéressée, a, par avis du 28 janvier 2020, confirmé celui du comité médical départemental. Par une décision n° 2020-279 du 11 mars 2020, la directrice générale par intérim du CHU de Nantes a refusé à Mme B l'octroi d'un congé de longue maladie pour ses arrêts de travail à compter du 2 mai 2018. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 41 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ". Aux termes de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical () ". Il résulte des dispositions précitées qu'un agent placé en arrêt de travail pour raisons médicales peut bénéficier d'un congé de longue maladie à condition que la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. 3. D'autre part, l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, rendu applicable aux agents de la fonction publique hospitalière par l'arrêté susvisé du 1er août 1988, dispose que : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : - maladies mentales ; () ". Il résulte de ces dispositions que la maladie mentale est au nombre des maladies susceptibles d'ouvrir droit à un congé de longue maladie dans les conditions réglementaires relatives au congé longue durée. 4. La décision attaquée en date du 11 mars 2020 refusant à Mme B l'octroi d'un congé de longue maladie pour ses arrêts de travail à compter du 2 mai 2018 est fondée sur le motif tiré de ce que tous les critères nécessaires à l'octroi de ce congé de longue maladie ne sont pas réunis dès lors que les éléments du dossier relèvent l'absence de soins spécifiques. 5. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Elle produit, d'une part, des certificats médicaux qui font état du syndrome dépressif sévère dont est atteinte l'intéressée, de ce que cet état est incompatible avec une reprise de travail et justifie un congé de longue maladie et, d'autre part, le rapport de contre-visite établi par le médecin agréé le 8 mai 2019 et proposant un congé de longue maladie d'une durée de quinze mois pour " dépression sévère - burn out " à compter du 1er mai 2018. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le médecin expert et le médecin traitant ont émis un avis favorable à sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie. Si le comité médical départemental a conclu le 6 juin 2019 que les conditions d'octroi d'un congé de longue maladie n'étaient pas réunies compte tenu de l'absence de soins spécifiques, que le comité médical supérieur saisi par Mme B a confirmé cet avis le 28 janvier 2020, et que la décision de refus attaquée est fondée sur cette absence de soins spécifiques, Mme B produit toutefois un certificat médical en date du 2 mai 2020 faisant état d'un suivi psychiatrique en raison de sa dépression sévère évoluant depuis plus de deux années. Ce suivi psychiatrique, dont l'existence n'est pas contestée par le CHU de Nantes, caractérise l'existence de soins prolongés au sens des dispositions du 3° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir qu'elle souffrait, dès le 2 mai 2018, d'un syndrome dépressif sévère, pathologie pour laquelle elle a demandé son placement en congé de longue maladie, et que cette pathologie présentait une gravité confirmée l'empêchant d'exercer ses fonctions et rendant nécessaires des soins prolongés. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision n° 2020-279 du 11 mars 2020 par laquelle la directrice générale par interim du CHU de Nantes lui a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie pour ses arrêts de travail à compter du 2 mai 2018. D E C I D E : Article 1er : La décision n° 2020-279 du 11 mars 2020 par laquelle la directrice générale par intérim du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé à Mme B l'octroi d'un congé de longue maladie pour ses arrêts de travail à compter du 2 mai 2018 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Jégard, premier conseiller, M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004787_20240229