TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004788_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2020 et 4 octobre 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Le Fur, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 20 novembre 2019 par laquelle il a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil, qu'elle a commis de bonne foi, sur une courte période, des erreurs dans ses déclarations fiscales qui n'ont eu aucune conséquence sur son imposition et qu'elle est parfaitement intégrée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - si une injonction devait être prononcée, le délai imposé pour procéder au réexamen de la demande de naturalisation ne saurait être inférieur à neuf mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, ressortissante ivoirienne née le 6 mars 1979. Par une décision du 13 février 2020 dont l'intéressée demande l'annulation, il a rejeté son recours gracieux. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Mme B doit ainsi être regardée comme demandant en outre l'annulation de la décision initiale du 20 novembre 2019. 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, modifiée par une décision du 13 mars 2019 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 17 mars 2019, Mme C a accordé à Mme Breau, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de la décision du 13 février 2020 manque en fait. 4. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B au motif que le comportement de la postulante au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques, celle-ci ayant déclaré au cours des années fiscales 2017 et 2018 ses deux enfants mineurs comme étant à charge alors qu'elle a, par ailleurs, lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française, déclaré sur l'honneur que ses enfants résidaient exclusivement chez leurs pères respectifs, tout en déclarant parallèlement le versement d'une pension alimentaire d'un montant de 1 200 euros en 2017. Dans ces conditions, la décision initiale comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En l'absence de textes législatif ou réglementaire imposant la motivation d'une décision de rejet d'un recours gracieux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 13 février 2020 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Mme B reconnaît avoir déclaré en 2017 et 2018 auprès de l'administration fiscale deux de ses enfants comme étant à sa charge, alors que leur résidence a été fixée chez leurs pères respectifs, et avoir déclaré simultanément en 2017 avoir versé une pension alimentaire d'un montant de 1 200 euros. A supposer qu'il s'agisse d'une simple erreur sans intention frauduleuse de Mme B, dépourvue d'incidence sur le montant de l'impôt dû par la postulante, cette erreur, commise pendant deux années consécutives, ne peut être regardée comme dénuée de gravité. Par suite, et en dépit de l'insertion de Mme B et de la nationalité française de son époux et de leur fille, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 20 novembre 2019 et 13 février 2020 édictées par le ministre de l'intérieur. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, H. ELa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2004788_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel