TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004793_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2020 et le 23 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Ourcq-Villette, représenté par Me Ricard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 13 janvier 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa réclamation ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 111 551 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 13 novembre 2019, en réparation des préjudices résultant de l'organisation annuelle de l'évènement " Paris plages " à proximité immédiate de l'établissement " Bar Ourcq " qu'elle exploitait ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'organisation de l'évènement Paris plages sur le canal de l'Ourcq et à proximité immédiate de l'établissement de débit de boissons qu'elle exploitait jusqu'en juillet 2018 a entraîné des conséquences négatives sur son chiffre d'affaires et sur la valeur du fonds de commerce, le préjudice en résultant étant de nature à entraîner la responsabilité de la Ville de Paris en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques, du fait du manque à gagner pour les années 2016 à 2018, de la baisse de la valeur du fonds de commerce constatée lors de la revente en juillet 2018 et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les préjudices allégués sont dépourvus de caractère spécial et anormal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ricard, représentant la société Ourcq-Villette. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ourcq-Villette exploitait jusqu'au mois de juillet 2018 un établissement de débits de boissons dénommé le " Bar Ourcq ", situé 68, quai de la Loire dans le 19ème arrondissement de Paris. Elle estime avoir subi une perte de son chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 et de la valeur du fonds de commerce lors de sa revente en juillet 2018 en raison de l'organisation de l'évènement " Paris plages " à proximité immédiate de cet établissement. Par un courrier du 8 novembre 2019, reçu le 13 novembre suivant, la SARL Ourcq-Villette a présenté une demande d'indemnisation qui a été rejetée par une décision implicite du 13 janvier 2020. La SARL Ourcq-Villette demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 111 551 euros en réparation des préjudices subis pour les années 2016, 2017 et 2018. Sur la responsabilité de la Ville de Paris : 2. Les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial. 3. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une manifestation publique à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette manifestation et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires annuel de l'établissement " Bar Ourcq " a globalement progressé à un taux de 6,6% par an pour la période 2007-2016, ce qui n'a pas été le cas du chiffre d'affaires des mois de juillet et août à partir de 2016, lequel a fait l'objet d'importantes fluctuations. Si la période estivale concernée correspond à la période durant laquelle les installations temporaires de l'opération " Paris plages " ont été ouvertes au public, d'abord à proximité immédiate de l'établissement, puis sur le bassin de la Villette en face de ce dernier, la société requérante, toutefois, ne démontre pas que la baisse du chiffre d'affaires ne trouve sa cause que dans ce seul facteur, cette variation pouvant également s'expliquer par d'autres éléments relatifs aux conditions météorologiques ou à la concurrence d'autres établissements alentours. Par suite, le lien de causalité entre l'installation de Paris plages et le préjudice commercial allégué par la SARL Ourcq-Villette et résultant de la perte de clientèle n'est pas établi. 5. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la requérante n'apporte pas les éléments de nature à établir le lien de causalité entre l'installation des équipements nécessaires à la tenue de l'évènement Paris-plages et la diminution alléguée de la valeur du fonds de commerce de l'établissement, vendu au mois de juillet 2018, diminution, au demeurant, non établie, ni entre l'organisation de cet évènement et l'existence d'un trouble dans les conditions d'existence, qui ne l'est pas davantage, la requérante n'en décrivant ni la substance ni l'importance non plus que les conséquences. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ourcq-Villette n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 13 janvier 2020 et l'indemnisation des préjudices qu'elle allègue avoir subis. La Ville de Paris n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Ourcq-Villette est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Ourcq-Villette et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - M. Grandillon, premier conseiller, - M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2004793
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TA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004793_20221216
Données disponibles
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