TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004800_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires enregistrés les 20 et 22 mai 2022, la société Helaba Invest KAG MBH pour la société Hi-Hrhstrategie-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source d'un montant total de 14 046,51 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2013 ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a produit les justificatifs exigés par les dispositions de l'article R* 197-3 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer partiel et que soit rejeté le surplus des conclusions de la requête. Elle soutient, s'agissant de l'année 2013, que la société requérante n'établit pas la chaîne de paiement à hauteur de 138,31 euros. Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) alors en vigueur, dite directive " UCITS " ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, " Santander Asset Management SGIIC SA et autres " (C-338/11 à 347/11) ; - l'avis du Conseil d'Etat du 23 mai 2011, " Santander Asset Management SGIIC SA " (n° 344678) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss, premier conseiller, - et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Helaba Invest KAG MBH pour la société Hi-Hrhstrategie-Fonds, a fait l'objet d'une imposition en France par voie de retenue à la source sur les dividendes distribués pour l'année 2013, puis a pu obtenir, sur le fondement de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée le remboursement partiel de la retenue à la source pour la part excédant le montant de cette imposition calculée par application du taux conventionnel. Toutefois, la société requérante a demandé la restitution de retenues à la source supplémentaires pour l'année 2013, ce qui a fait l'objet d'un rejet par l'administration le 23 janvier 2020. Dans ces dernières écritures, la société demande un remboursement à hauteur de 14 046,51 euros pour l'année 2013. Sur les conclusions à fin de remboursement : Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 19 octobre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé une restitution, assortie des intérêts moratoires, d'un montant de 13 908,20 euros au titre de l'année 2013. Il suit de là que les conclusions à fin de remboursement sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'établissement de la chaîne de paiement 3. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 23 janvier 2020, de la réclamation préalable relative à l'année 2013 formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de l'instruction que la société Helaba Invest KAG MBH pour la société Hi-Hrhstrategie-Fonds, pour les 138,31 euros de retenue à la source restants en litige relatifs à l'année, soutient que la chaîne de paiement est établie. Toutefois, quant aux surplus des sommes demandées, les pièces produites révèlent une discordance entre les sommes que la société requérante justifie avoir effectivement versées au Trésor et les sommes dont elle demande la restitution, de sorte que la société requérante échoue à établir la chaîne de paiement. En particulier, la société requérante, qui ne produit par ailleurs qu'une attestation BAFIN, une attestation de la société Landesbank Baden-Württemberg, une attestation de la société Clearstream et une attestation de la société BNP Paribas, ne conteste pas utilement les observations en défense de l'administration indiquant qu'elle n'apporte aucune justification sur l'absence d'application du taux de retenue à la source de 15% prévu par la convention fiscale franco-allemande et ses avenants pour les dividendes correspondant au titre EDF du 7 juillet 2013. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la restitution du surplus des retenues à la source au titre des années, soit un montant de 138,31 euros, sont irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les intérêts moratoires : 6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives aux intérêts moratoires ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Helaba Invest KAG MBH pour la société Hi-Hrhstrategie-Fonds demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la requête de la société Helaba Invest KAG MBH pour la société Hi-Hrhstrategie-Fonds à hauteur de 13 908,20 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Helaba Invest KAG MBH pour la société Hi-Hrhstrategie-Fonds et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction des impôts des non-résidents.). Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. Iss Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004800
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2004800_20220720
Données disponibles
- Texte intégral