TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004800_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2020 et 1er septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Sajous, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2020 par laquelle l'Observatoire de la Côte d'Azur l'a informée de ce qu'elle était relevée de ses fonctions de chef de service et de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que la décision du 21 septembre 2020 rejetant explicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Observatoire de la Côte d'Azur de la réintégrer dans ses fonctions de chef de service ; 3°) d'enjoindre à l'Observatoire de la Côte d'Azur de lui restituer la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 ; 4°) d'enjoindre à l'Observatoire de la Côte d'Azur de lui verser la somme de 1 407 euros annuels soit 29 547 euros sur l'ensemble de sa carrière au titre de la perte de salaire ; 5°) de condamner l'Observatoire de la Côte d'Azur à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Observatoire de la Côte d'Azur la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de la procédure. Elle soutient que : - la décision du 21 septembre 2020 rejetant son recours gracieux est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision est illégale en ce qu'elle est intervenue à la suite d'un entretien individuel qui a été mené au terme d'une procédure irrégulière ; - cette décision est illégale en ce qu'elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée alors que les faits retenus ne justifient pas une telle mesure ; - elle subit un harcèlement moral ; - la faute commise par l'administration engage sa responsabilité ; - elle a droit à réparation pour le préjudice moral et le préjudice financier subis. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2021 et 14 mars 2023, l'Observatoire de la Côte d'Azur, représenté par Me Picavet et Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande que les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros soient mis à la charge de la requérante au titre des frais liés au litige. L'observatoire fait valoir que : - la demande tendant à l'annulation des décisions du 13 juillet 2020 et du 21 septembre 2020 est irrecevable dès lors que le changement d'affectation de Mme C constitue une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief à celle-ci ; - les conclusions indemnitaires de Mme C sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 88-384 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Sajous, représentant la requérante, et de Me Verger, représentant l'Observatoire de la Côte d'Azur. Une note en délibéré, présentée par la requérante, a été enregistrée le 4 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade d'ingénieur d'études, Mme C, affectée à l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) en 2013, a exercé les fonctions de responsable du service des ressources humaines au sein de l'Observatoire. Plusieurs entretiens ont été menés avec Mme C à l'initiative de l'OCA en 2018, 2019 et 2020 à propos de difficultés de fonctionnement rencontrées au sein du service des ressources humaines dont elle a la charge. Lors de son entretien annuel d'évaluation du 30 juin 2020, Mme C a été informée de la décision de sa hiérarchie de la relever de sa fonction de responsable du service des ressources humaines (SRH) de l'Observatoire avec effet au 1er juillet 2020. Cette décision a été formalisée par courrier du 13 juillet 2020, par lequel l'OCA l'informait également de l'impossibilité du maintien de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en conséquence du relèvement de sa fonction et du versement à son profit, pour faciliter la transition, d'une indemnité exceptionnelle pour une période de 6 mois. Mme C a formé un recours gracieux le 8 septembre 2020 à l'encontre de cette décision, lequel a été explicitement rejeté le 21 septembre suivant. Mme C demande au tribunal l'annulation des décisions des 13 juillet et 21 septembre 2020 ainsi que la condamnation de l'OCA au versement de la somme de 15 000 euros aux fins de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision administrative et une décision rejetant le recours, gracieux ou hiérarchique, formé à l'encontre de la première, d'annuler, le cas échéant, la décision initiale, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours administratif serait entachée ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision initiale. 3. En l'espèce, le changement d'affectation de la requérante a été acté par décision du 13 juillet 2020. Si la requérante soutient ne pas avoir reçu cette décision, il ressort des pièces du dossier qu'elle a réceptionné cette dernière au plus tard le 21 septembre 2020, cette décision ayant été jointe à la réponse au recours gracieux notifié à l'intéressée. Il s'ensuit que Mme C, qui disposait donc à la date d'introduction de son recours, de la décision initiale prononçant son changement d'affectation, ne peut utilement invoquer le vice de procédure et l'incompétence du signataire de la décision de rejet de son recours administratif. Ces moyens doivent donc être écartés comme étant inopérants. 4. En deuxième lieu, à supposer que Mme C ait également entendu diriger le moyen tiré du vice d'incompétence à l'encontre de la décision du 13 juillet 2020, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la décision attaquée a été signée par l'administrateur provisoire qui disposait, en vertu de l'arrêté du recteur de la région académique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 16 juin 2020, de l'intégralité des pouvoirs attachés aux fonctions de directeur de l'Observatoire, lequel a, selon l'article 18 du décret n° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur, " autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ". 5. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision du 21 septembre 2020 par laquelle l'OCA a rejeté son recours gracieux est illégale en raison de l'illégalité procédurale entachant l'entretien d'évaluation du 30 juin 2020. L'exception d'illégalité ainsi soulevée, qui constitue un moyen de légalité interne, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 13 juillet 2020. 6. Si Mme C fait valoir que la procédure suivie lors de son entretien d'évaluation est irrégulière en ce que cet entretien a été mené par deux personnes dont Mme D et en ce que le compte-rendu ne lui a été communiqué que 3 mois après sa tenue, la privant ainsi de ses droits à contestation, elle ne se prévaut, au soutien de ce moyen, de la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucun principe, à l'exception de la circulaire du 23 avril 2012, laquelle est cependant dépourvue de valeur impérative. Par suite, le moyen d'exception d'illégalité ainsi soulevé ne peut être qu'écarté. 7. En quatrième lieu, la requérante soutient que le changement d'affectation contesté serait constitutif d'une sanction déguisée. 8. Un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné, et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 9. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a été convoquée dès juillet 2018 et jusqu'en 2020 à une série d'entretiens avec sa hiérarchie afin de mettre un place un accompagnement du SRH et résoudre les difficultés rencontrées dans ce service. Il résulte également de l'instruction que le CHSCT, réuni le 26 novembre 2018, s'est en particulier penché sur les dysfonctionnements du SRH. Après avoir estimé que la situation continuait de se dégrader, l'OCA a convoqué l'intéressée le 15 juin 2020 à son entretien annuel d'évaluation du 30 juin suivant, au cours duquel elle a été informée qu'elle serait démise de ses fonctions de responsable SRH à compter du 1er juillet 2020 et qu'en conséquence, elle ne percevrait plus la NBI afférente à ce poste. Il ressort des éléments produits que l'OCA a pris la décision de ne pas maintenir l'intéressée sur son poste en raison de difficultés relationnelles avec le personnel et en particulier de l'existence de risques psychosociaux pour 3 agents de l'équipe ainsi que du souhait de ceux-ci de quitter le service. En outre, il ressort du compte rendu d'entretien du 30 juin 2020, que Mme C, tout en restant sur des missions de ressources humaines, a indiqué " stop j'arrête " à la question de sa projection dans le poste. Dans ces conditions, cette décision de changement d'affectation, motivée par l'intérêt du service, alors qu'un fonctionnaire n'a aucun droit acquis à conserver son poste mais seulement à recevoir une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable, n'excède pas les limites de l'exercice du pouvoir hiérarchique. 10. En cinquième lieu, Mme C soutient avoir été mise à l'écart du service par sa hiérarchie. Toutefois, la requérante se borne à indiquer qu'elle a été " mise au placard ", qu'elle a été discréditée dans son travail et déconsidérée aux yeux de ses collègues de travail. Par ces seules allégations, la requérante n'établit pas avoir fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2020 et de la décision du 21 septembre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'OCA n'a pas commis d'illégalité fautive en décidant, le 13 juillet 2020, de procéder au changement d'affectation de Mme C et de supprimer en conséquence le versement de la NBI à son égard. 13. Par suite, en l'absence de caractérisation d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'OCA, la requérante n'est pas fondée à réclamer une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les prétentions de Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonctions présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige ; 16. D'une part, la présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées. 17. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OCA, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C, une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros à verser à l'OCA au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera la somme de 1 500 euros à l'Observatoire de la Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Observatoire de la Côte d'Azur est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2004800_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel