TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004801_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2020, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 539,14 euros et la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 134,79 euros, laissant ainsi à sa charge une somme de 404,35 euros ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 920,66 euros et la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 440,50 euros, laissant ainsi à sa charge une somme de 480,16 euros ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les indus litigieux ; 4°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Mme B soutient que : - elle a déclaré le départ de sa fille et de son petit-fils de son domicile auprès de la caisse d'allocations familiales le 2 novembre 2019 ; - l'indu en litige résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales qui n'a pas pris en compte ces éléments ; - la caisse d'allocations familiales lui réclame à tort deux fois un indu de prime d'activité pour la période de janvier à mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a ouvert un droit à la prime d'activité depuis le 23 mars 2016. À la suite d'un changement de situation déclaré par la requérante le 2 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié, d'une part, le 15 mai 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 539,14 euros au titre de la période de janvier à avril 2020, d'autre part, le 1er juillet 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 920,66 euros au titre de la période de juillet 2019 à mars 2020. Par une décision du 7 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 134,79 euros laissant à la charge de l'intéressée une somme de 404,35 euros. Par une décision du 2 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 1 440,50 euros laissant à la charge de l'intéressée une somme de 480,16 euros. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions et par conséquent, de la décharger de l'obligation de payer les indus litigieux, à défaut, de prononcer la remise de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / () 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il est constant que l'indu en litige résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales de la Drôme qui n'a pas pris en compte le départ du petit-fils de A B dans la régularisation de la situation de l'intéressée après que celle-ci lui ait signalé, le 2 novembre 2019, le départ de son domicile de sa fille et de son petit-fils. 4. La requérante conteste les indus litigieux au motif qu'ils couvrent respectivement la même période comprise entre janvier et mars 2020. D'une part, il résulte de l'instruction que, par courriel du 5 juillet 2020, Mme B a bien contesté le bien-fondé des indus litigieux. 5. D'autre part, il résulte également de l'instruction et du mémoire en défense que la décision du 15 mai 2020 mettant à la charge un indu de prime d'activité de 539,14 euros a été prise suite à la prise en compte du départ du petit-fils de la requérante pour le calcul de ses droits changeant à compter du 1er janvier 2020. 6. Par ailleurs, la décision du 1er juillet 2020 mettant à la charge de l'intéressée un indu de prime d'activité de 1 920,66 euros a été prise pour le même motif pour le calcul de ses prestations pour la période de juillet 2019 à mars 2020. Par suite, dès lors que la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne fournit aucune explication dans son mémoire sur le calcul des indus en litige pour la période de janvier à mars 2020 alors qu'elle admet avoir pris en compte seulement en mai 2020 le départ du petit-fils de la requérante, Mme B est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité. 7. L'annulation prononcée au point précédent implique la décharge de l'obligation de payer les indus de prime d'activité demeurant à la charge de Mme B, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de remise gracieuse formulée par la requérante. Elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, reprenne régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision de récupération d'indus. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée de l'obligation de payer les sommes respectives de 404,35 euros et 480,16 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, J-P. C La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2004801_20220711
Données disponibles
- Texte intégral