TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004802_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2020 et le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gourvennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Senoux a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 2 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Senoux de la réintégrer au sein de ses effectifs dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Senoux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrat du 2 août 2019 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - la décision du 14 avril 2020 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle constitue en réalité un licenciement ; - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire préalable à un licenciement n'a pas été mise en œuvre ; - elle méconnait les dispositions des articles 39-5 et 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - elle méconnait les dispositions des articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Saint-Senoux, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Moreau-Verger, représentant Mme B et celles de Me Emélien, représentant la commune de Saint-Senoux. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la commune de Saint-Senoux en qualité d'adjointe technique de 2ème classe à temps partiel par un contrat du 9 septembre 2013 qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 août 2020. Par un courrier du 14 avril 2020, le maire de la commune de Saint-Senoux a informé Mme B de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Par un courrier du 7 août 2020, reçu le 10 août 2020, Mme B a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 2 septembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs () ". Aux termes de son article 3-2 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". Aux termes de son article 3-4 : " () II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. () ". Si ces dispositions prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée, il ne saurait en résulter qu'un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été engagée par un contrat du 9 septembre 2013 par la commune de Saint-Senoux afin d'exercer d'encadrer des enfants sur le temps périscolaire et de prendre part à l'entretien des bâtiments scolaires sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Mme B a poursuivi son activité au sein de la commune dans le cadre d'avenants et de renouvellement de son contrat, conclus sur le même fondement, les 24 octobre et 2 décembre 2013, le 29 septembre 2014 et le 31 août 2015, puis sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée du 31 août 2016 au 30 août 2020. Il résulte toutefois des principes rappelés au point 2 qu'à supposer même que ces contrats auraient été renouvelés en méconnaissance des dispositions précitées, notamment eu égard au motif de renouvellement, ils ne sauraient être tacitement transformés en contrats à durée indéterminée dont il ne peut être mis fin que par un licenciement. 4. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les garanties attachées à la procédure de licenciement doivent être écartés comme inopérants. 5. En deuxième lieu, une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, créé par la loi du 26 janvier 1984 et dans sa version applicable au présent litige : " I. - Les agents contractuels qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents contractuels des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général. ". Aux termes de l'article 127 de la loi précitée : " Les agents contractuels qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 126, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée au cours de l'année 2013, soit postérieurement à la publication de la loi du 26 janvier 1984. Dans ces conditions, à supposer que le courrier du 11 juillet 2018 par lequel Mme B a informé la commune de Saint-Senoux de sa volonté d'augmenter son volume horaire d'activité au sein des services de la commune constitue une demande au sens de l'article 126 de la loi précitée, celle-ci ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles 126 et 127 de cette loi pour démontrer qu'elle disposait d'un droit à la titularisation auquel la décision du 14 avril 2020 aurait porté atteinte. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Senoux a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 2 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Saint-Senoux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Senoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Senoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Senoux. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004802_20230721
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