TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004808_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. A B, demande au tribunal de le décharger de l'intégralité des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour 2015 et 2016. Il soutient que : - les charges liées aux travaux de rénovation après le départ des locataires dans les locaux détenus par la SCI PGAM 4 ont été effectués afin de pouvoir louer à nouveau les locaux ou les vendre ; il ne s'est pas réservé la jouissance desdits locaux ; - il a le droit de déduire les travaux réalisés par la SCI PGAM 4 dont il est l'unique associé des revenus fonciers tirés des autres SCI dont il est également l'unique associé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, rapporteur, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces concernant l'impôt sur les revenus 2015 et 2016. Une proposition de rectification lui a été notifiée le 6 octobre 2018. Les observations présentées par le requérant le 5 novembre 2018 ont fait l'objet d'une réponse du service, le 23 janvier 2019, qui maintenait les rehaussements. A la suite de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le 30 avril 2019, soit 16 074 euros de droits, intérêts de retard et majoration pour 2015 et 12 921 euros pour 2016, le requérant a formé une réclamation en date du 16 juillet 2019 qui a fait l'objet d'une décision de rejet, en date du 16 septembre 2020. M. A dans la présente instance demande au tribunal de le décharger de l'intégralité des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour 2015 et 2016. 2. Aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts: " () les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (1). / Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. ". Les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI) prévoient ainsi l'application d'un régime de transparence fiscale aux sociétés dont l'objet unique est, dans les faits, la construction, l'achat ou la gestion d'un ensemble immobilier divisé par fractions en propriété ou en jouissance entre ses associés. 3. Au cas d'espèce, il est constant que M. A était en 2015 et 2016, l'unique associé de plusieurs SCI chacune propriétaire d'un étage d'un immeuble de bureaux situé à Clermont-Ferrand et que M. A, du fait du régime de transparence fiscale de ces SCI, déclarait dans ses revenus fonciers les résultats desdites SCI. 4. En premier lieu, les rehaussements concernant l'année 2015 sont fondés sur la discordance entre le résultat net déclaré par l'une des SCI en cause, la SCI APOM, bénéficiaire à hauteur de 27 209 euros et la déclaration par M. A dans ses revenus fonciers de 2015 d'un bénéfice de 5 442 euros provenant de cette SCI. Le requérant justifie l'écart en faisant valoir que l'écart est dû à des travaux de remise en état des locaux. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces travaux ont été effectués par une autre des SCI, la SCI PGAM4 dans des locaux différents de ceux possédés par la SCI APOM et qu'en conséquence les travaux effectués par cette seconde SCI ne pouvaient venir en déduction du bénéficie foncier tiré par M A de la première SCI. 5. En second lieu, il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause ou à brève échéance après la fin de travaux qui l'ont rendu indisponible, le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer. 6. Au cas d'espèce, le requérant soutient que les dépenses de travaux réalisés en 2016 doivent être déduits de ses revenus fonciers 2016, dès lors que ces travaux ont été réalisés par la SCI PGAM 4 pour la remise en état d'un bien destiné à la location. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A, pour attester que le bien en cause était destiné à la location, se borne à produire trois annonces publiées sur le site " Le bon coin ", non datées, ainsi qu'un courrier relatif à la vente de ce bien daté du 29 juin 2017. Ces éléments étant insuffisants à établir la réalité des diligences effectuées par le requérant pour proposer ce bien à la location, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration des charges déduites du résultat imposable de la SCI PGAM 4. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé P. Soli La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2004808_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel