TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEARCitée 1×
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004809_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, Mme E D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2020 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable du 29 juillet 2020 et confirmé sa décision du 18 juillet 2020 suspendant son revenu de solidarité active (B) dit B " socle " ; 2°) de réexaminer son droit à la prime d'activité. Elle soutient que : - elle a créé son entreprise en 2019 de sorte que Pôle emploi lui a versé ses allocations chômage sous forme de capital car elle était bénéficiaire automatiquement de l'aide à la création d'entreprise (ACRE). Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2020 et le 9 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le département doit être mis hors de cause en ce qui concerne le litige relatif à la prime d'activité car, en application de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, cette prime est attribuée, servie et contrôlée pour le compte de l'Etat par les caisses d'allocations familiales ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle concerne la demande tendant au réexamen du droit de la requérante à la prime d'activité car Mme D ne produit aucune décision lui refusant l'octroi de la prime d'activité en méconnaissance des dispositions de l'article L.421-1 du code de justice administrative. - la requête n'est pas fondée en ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la décision de suspension du B en date du 19 octobre 2020. Le litige porte sur l'ARCE qui est une aide versée au demandeur d'emploi versée au demandeur d'emploi en application de l'article 35 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ; - le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du B ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ; - et les observations de Mme D qui soutient que, suite à la création de son entreprise en 2019, elle a perçue une aide à la création et la reprise d'entreprise, dite ACRE, à fin de faire face aux dépenses nécessaires à la création de son activité professionnelle ; que c'est à bon droit qu'elle n'a pas déclaré le montant de cette aide dans les ressources prises en compte pour le calcul de son B ; que l'aide ainsi versée ne peut être incluse dans ses ressources à déclarer pour le calcul de son B car cela l'empêcherait de percevoir le B et par suite d'assumer ses dépenses d'installation contrairement à l'objectif même de l'ACRE. - et les observations de Mme A C pour le département des Alpes-Maritimes qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la requérante fait une confusion entre l'ACRE, qui est une exonération de charges sociales, octroyée sous condition de ressources, et qui en tant que telle n'a pas à être déclarée dans les ressources prises en compte pour le calcul du B et l'allocation pour la reprise et la création d'entreprise dite ARCE, laquelle constitue un revenu professionnel constitué d'indemnités chômage, versé en capital, en deux versements. - la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'était ni présente, ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision en date du 19 octobre 2020 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable du 29 juillet 2020 et confirmé sa décision du 18 juillet 2020 suspendant son revenu de solidarité active (B) " socle " au titre de la période de juillet à septembre 2020 et, d'autre part, de réexaminer son droit à la prime d'activité. Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes en ce qui concerne le litige relatif à la prime d'activité : 2. Il résulte de l'instruction que le litige relatif au droit à la prime d'activité relève de la compétence de l'Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander la mise hors de cause du département en ce qui concerne ce litige. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande du département des Alpes-Maritimes. Sur la demande de réexamen du droit à la prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme D a saisi la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes d'une demande tendant à bénéficier de la prime d'activité, préalablement à l'introduction de son recours. Par suite, en l'absence d'une décision prise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 : 6. D'une part, aux termes de l'article 35 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. / () / Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. / Le montant de l'aide est égal à 60 % d'un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l'allocation reste due à la date d'attribution de l'aide par le montant de l'allocation journalière servie à cette date. /L'aide donne lieu à deux versements égaux : - le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l'article 21 et du délai d'attente mentionné à l'article 22 dans les conditions prévues à l'article 23 ; /- le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, sous réserve que l'intéressé justifie toujours exercer l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. / ( ) ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation à la reprise ou à la création d'une entreprise (ARCE) est une aide financière versée par Pôle emploi aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise en France qui choisissent de recevoir l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi, sous forme de capital, en deux versements. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " () / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. / ()". Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / ()". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes du décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du B : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 564,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2020 ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. 9. Il résulte de l'instruction que Mme D a déclaré auprès de la CAFAM, en juin 2020 des revenus non-salariés d'un montant de 320 euros. Elle a bénéficié en plus de ses revenus non-salariés, d'une aide à la création ou à la reprise d'entreprise (ARCE) octroyée en deux versements. Elle a bénéficié ainsi le 7 mai 2020 du second versement de cette aide, par Pôle emploi, d'un montant de 2 522 euros. Informée de la perception de cette aide, la CAFAM a procédé à un nouveau calcul des droits de la requérante, pour les mois de juillet, août et septembre 2020, en prenant en compte dans ses ressources l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise versée à Mme D, et considéré ainsi que les revenus de la requérante qui s'élevaient, après calcul, à 871 euros, dépassaient alors le montant garanti pour une personne vivant seule au 1er avril 2020, soit la somme de 564,78 euros. Le département des Alpes Maritimes a, par suite, pour ce motif, suspendu le versement à Mme D du B au titre des mois de juillet à septembre 2020. 10. Il résulte des dispositions précitées de l'article 35 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage que l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (ARCE) est, ainsi que cela est mentionné au point 6, une aide financière versée par Pôle emploi aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise en France qui choisissent de recevoir l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi, sous forme de capital, en deux versements. Cette aide présente ainsi le caractère d'un revenu professionnel qui doit, en application de l'article L. 262-2 et du 1°de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, être prise en compte dans les ressources retenues pour le calcul du revenu de solidarité alors, par ailleurs, qu'elle n'entre pas dans les exclusions précisément mentionnées par l'article R. 262-11 du même code. Il s'ensuit que c'est dès lors à bon droit que le montant de cette aide à la création et à la reprise d'entreprise a été retenu dans les ressources de la requérante pour le calcul de son revenu de solidarité active. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au B pour les mois de juillet à septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause en ce qui concerne les conclusions de Mme D relatives à la prime d'activité. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, signé J. MEARLa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 juin 2023
DTA_2004809_20230622TA065 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004809_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004809_20230705
Données disponibles
- Texte intégral