TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004814_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2020, 2 novembre et 16 décembre 2021 et 4 février 2022, M. J G, Mme K G, Mme I G et M. A F, représentés par Me Braun, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser à M. J G la somme de 99 733,06 euros, à Mme K G la somme de 12 156,79 euros, à Mme I G la somme de 3 684,18 euros et à M. A F la somme de 1 500 euros, en réparation des préjudices qui leur ont été causés par la faute commise par le CHU lors de la prise en charge de M. G au service des urgences le 24 août 2015 ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le CHU de Bordeaux aux entiers dépens ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Ils soutiennent que : - la prise en charge de M. G aux urgences du CHU le 24 février 2015 est fautive et de nature à engager la responsabilité du CHU ; - les séquelles subies par M. G sont imputables à l'erreur de diagnostic et au retard thérapeutique ; - s'agissant des préjudices patrimoniaux de M. G, les dépenses de santé actuelles s'élèvent à 462,65 euros, les frais divers à 26 385,10 euros, la perte de revenus à 1 746,50 euros, l'incidence professionnelle à 35 736,34 euros, le préjudice d'agrément à 1 400 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 2 503,37 euros, les souffrances endurées à 14 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à 3 500 euros, le déficit fonctionnel permanent à 8 400 euros, le préjudice d'agrément à 1 400 euros, le préjudice esthétique permanent à 4 900 euros, le préjudice sexuel à 4 900 euros ; - concernant les préjudices de Mme G, son préjudice d'affection et d'accompagnement doit être évalué à 10 000 euros ; son préjudice économique, comprenant les frais de déplacement et les frais de psychothérapie, à 2 156,79 euros ; - Mme I G, fille de M. G, a subi un préjudice d'affection et d'accompagnement évalué à 3 000 euros et a exposé des frais de déplacements à hauteur de 614,18 euros ; - le préjudice d'affection de M. A F, beau-fils de M. G, est évalué à 1 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021, le 29 décembre 2021 et le 11 février 2022, le CHU de Bordeaux, représenté par Me de Lagausie, conclut à ce que les sommes demandées par les requérants soient réduites à de plus justes proportions et au rejet des prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde. Il soutient que : - il s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'engagement de la responsabilité mais entend souligner que la prise en charge de l'indemnisation des préjudices de M. J G devra être limitée à 70%, taux de perte de chance retenu par l'expert ; - concernant les préjudices de M. J G : le montant des dépenses de santé qui peut être pris en charge doit être limité à 62,65 euros, soit les franchises, à titre subsidiaire, le montant devra être limité à 289,45 euros ; l'indemnisation des frais divers devra être limitée à 70% des frais ; les frais d'hôtellerie ne sont pas en lien avec la faute ; le préjudice tiré de la nécessité d'avoir recours à une tierce personne doit être limité à 3 085 euros ; les frais d'adaptation de véhicule ne sont pas justifiés, à titre subsidiaire, le renouvellement du véhicule ne devra être pris en compte qu'à compter de 2029 ; le requérant ne justifie pas que les frais de consignation d'expertise seraient restés à sa charge ; le préjudice tiré de l'incidence professionnelle n'est pas établi, à supposer qu'il le soit, il doit être limité à 5 000 euros ; le préjudice de déficit fonctionnel temporaire doit être réduit à la somme de 795,80 euros ; les souffrances endurées à 6 300 euros ; le préjudice d'agrément n'est pas établi, à supposer qu'il le soit, il doit être limité à 700 euros - concernant les préjudices de Mme K G, le préjudice d'affection ne saurait être indemnisé ; le préjudice économique n'est pas établi, à supposer qu'il le soit, l'indemnisation sera limitée à 524,79 euros ; le lien entre les séances de psychothérapie et la faute n'est pas établi, à supposer qu'il le soit, le préjudice sera limité à 1 667,19 euros ; - concernant les préjudices de Mme I G, fille de M. G, le préjudice d'affection ne saurait être indemnisé ; les frais de déplacement invoqués ne sont pas établis ; - concernant les préjudices de M. A G, beau-fils de M. G, le préjudice d'affection ne saurait être indemnisé ; - s'agissant des prétentions de la CPAM, seules peuvent être prises en compte les dépenses en lien direct et certain avec la faute. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, la société Engie solution déclare ne former aucune demande. Par des mémoires enregistrés le 2 février 2021 et le 29 octobre 2021, la CPAM de la Gironde, représenté par CB2P avocats, conclut à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 56 276,16 euros au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux doit être engagée ; - sa créance définitive s'élève à 55 178,16 euros ; ses débours s'imputent sur les postes de préjudices suivants : les dépenses de santé et la perte des gains, jusqu'à consolidation dans les deux cas ; - la notification des débours ne prend en compte que les prestations en lien avec l'embolie pulmonaire, à l'exclusion des soins nécessités par la thrombose dont était atteint M. J G ainsi qu'en atteste le médecin conseil ; - l'indemnité forfaitaire de gestion s'élève à la somme de 1 098 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, rapporteure, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations de Me Giard, représentant les requérants, Me Garaud, représentant la CPAM de la Gironde, et de Me de Lagausie, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. J G, né le 16 juillet 1962, s'est présenté le 24 août 2015 au CHU de Bordeaux, en raison d'une vive douleur de la cuisse droite et de douleurs pelviennes. Il a été diagnostiqué une douleur musculaire de la cuisse droite. Un traitement antalgique lui a alors été prescrit, et M. G est rentré à son domicile. Le lendemain, M. G a présenté une embolie pulmonaire massive, qui s'est traduite par une détresse respiratoire aigüe. Il a alors été intubé et transporté en urgence au CHU de Bordeaux. L'embolie s'est compliquée d'un arrêt cardio-respiratoire et d'un accident vasculaire cérébral ischémique. M. G, qui conserve des séquelles, demande réparation de l'ensemble de ses préjudices, tout comme son épouse, sa fille et son beau-fils. Il a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il ordonne une expertise. Par ordonnance du 9 octobre 2017, l'expertise a été ordonnée et le Pr E, radiologue, le Dr H, spécialiste de médecine interne et le Dr D, neurologue, ont été désignés. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 février 2019. Sur le principe de responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 4. M. G a été reçu, le 24 août 2015, par l'interne, puis par le médecin senior du service des urgences du CHU de Bordeaux, qui a posé un diagnostic de contracture. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. G présentait des signes locaux laissant envisager une thrombose veineuse, à savoir une douleur au mollet droit depuis plusieurs semaines et une douleur de la cuisse intense depuis deux jours, avec mollet rouge œdématié et un antécédent d'embolie pulmonaire, qui appelaient la réalisation d'un examen ultrasonore. Or, cet examen n'a pas été pratiqué et M. G est rentré chez lui avec prescription d'un traitement antalgique. Si ce diagnostic avait été posé dès l'admission de M. G aux urgences le 24 août 2015, la mise en place d'un traitement anticoagulant aurait diminué le risque de constituer une embolie pulmonaire grave, que l'intéressé a présentée dès le lendemain. Ainsi, le CHU de Bordeaux, qui ne le conteste pas, a commis une faute de diagnostic de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de l'expertise, non contredite par le défendeur, que le retard de diagnostic de 27 heures est constitutif d'une perte de chance d'éviter l'embolie pulmonaire, évalué à 70%. Sur les préjudices : 6. Il résulte du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que la date de consolidation de l'état de santé de M. G doit être fixée au 24 août 2017. En ce qui concerne les préjudices de M. G : S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant aux dépenses de santé : 7. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, le cas échéant, de la part de responsabilité mise à sa charge. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. 8. Il résulte de l'instruction que la CPAM a exposé des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 55 178,16 euros, en lien direct et certain avec la faute, ainsi qu'en justifie l'attestation du médecin conseil. La somme de 89,50 euros, correspondant aux franchises, est restée à la charge de M. G. Aucune demande concurrente n'ayant été formulée par le requérant, la CPAM de la Gironde est fondée à demander le remboursement de 38 624,71 euros, après application du taux de perte de chance. Le CHU sera condamné à verser à M. G la somme de 62,65 euros, correspondant au montant des franchises après application du taux de perte de chance. 9. M. G demande l'indemnisation des dépenses de santé non prises en charge par l'assurance maladie, à savoir neuf séances de psychothérapie en lien direct et certain avec la faute commise par le CHU de Bordeaux, l'une pour lui seul, et les huit autres conjointement avec son épouse, ainsi qu'en atteste la psychothérapeute qui assure son suivi, pour un montant de 400 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que la mutuelle du requérant aurait pris en charge tout ou partie de ces frais. Ainsi, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 280 euros après application du taux de perte de chance. 10. M. G demande également la prise en charge des frais de déplacement engagés dans le cadre du suivi de son état de santé auprès de plusieurs professionnels de santé après son hospitalisation. Or, seuls les déplacements pour se rendre aux consultations de sa psychothérapeute sont justifiés, au nombre de neuf, et deux déplacements pour consulter le Dr B au CHU de Bordeaux le 9 février 2016 et le 23 février 2017. Les frais de déplacement sont évalués à la somme de 29,15 euros sur la base de la distance ainsi parcourue, évaluée à un total de 70 kilomètres, et du barème kilométrique moyen applicable au titre des années en litige pour un véhicule de 7 chevaux fiscaux, soit 0,595 euro/kilomètre, après application du taux de perte de chance de 70%. Cette somme sera mise à la charge du CHU de Bordeaux. 11. Ainsi, les sommes dues par le CHU de Bordeaux au titre des dépenses de santé sont de 371,80 euros pour M. G et de 38 624,71 euros pour la CPAM de la Gironde Quant aux frais divers : 12. En premier lieu, M. G demande le remboursement des honoraires de médecin conseil, qui l'a assisté lors des opérations d'expertise, pour un montant de 3 223,20 euros, après déduction de la somme prise en charge par son assurance. Il y a lieu d'allouer ce montant au requérant dès lors que ces frais sont en lien avec la faute en litige. 13. En deuxième lieu, il justifie de frais afin d'obtenir communication de son dossier médical, à hauteur de 48,57 euros. Il y a également lieu d'allouer ce montant au requérant dès lors que cette communication est en lien avec la faute en litige. 14. En troisième lieu, M. G demande la prise en charge des frais exposés afin de se rendre à Paris dans le cadre de l'expertise judiciaire, décidée par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris le 9 janvier 2017. Or, ces frais ne sont imputables qu'au choix de l'intéressé de faire réaliser l'expertise à Paris, alors en outre que l'assureur du CHU avait manifesté son accord pour une expertise à l'amiable, dans le secteur géographique de Bordeaux, par courrier du 29 novembre 2016. Ainsi, le préjudice n'est pas en lien direct avec la faute retenue, et ne peut, par suite, faire l'objet d'une indemnisation. 15. En quatrième lieu, M. G justifie avoir exposé une somme de 3 450 euros au titre des frais d'expertise supportés par l'intéressé, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que son assureur les aurait pris en charge. Il y a lieu d'allouer ce montant au requérant dès lors que ces frais sont en lien avec la faute en litige. 16. Au total, il sera mis à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 6 721,77 euros au titre des frais divers supportés par M. G. Il n'y a pas lieu de réduire ce montant à hauteur du taux de perte de chance, lequel n'est applicable qu'aux préjudices relatifs à l'état de santé de la victime. Quant à l'assistance par une tierce personne : 17. Il résulte de l'instruction que M. G a eu besoin d'une assistance par une tierce personne à hauteur de trois heures par jour du 20 septembre 2015 au 10 janvier 2016, ce qui correspond à la veille de sa reprise du travail, soit pour une durée de 112 jours. En prenant en compte un taux horaire intégrant les charges patronales ainsi que les majorations pour travail le dimanche, évalué à 13,45 euros pour la période considérée, et une année de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 570,79 euros, après application du taux de perte de chance. Quant aux frais d'adaptation du véhicule : 18. M. G demande l'indemnisation des frais exposés afin d'adapter son véhicule. L'expertise indique qu'il a besoin d'une boîte automatique du fait des douleurs séquellaires au niveau de la région du coude droit. Ainsi que le relève le défendeur, l'intéressé dispose d'un véhicule de son employeur, ses bulletins de paye indiquent que ce véhicule constitue un avantage en nature, lequel donne lieu à retenue sur salaire, ce qui indique qu'il peut l'utiliser en dehors du cadre de son travail. En tout état de cause, s'il justifie du surcoût d'une boîte automatique, il n'établit pas avoir dû racheter un véhicule, ni même équiper son propre véhicule d'aménagements. Si M. G produit une facture de 425,95 euros relative à la pose d'une boule amovible au volant et de sangles pour aide à la fermeture de la porte, celle-ci concerne le véhicule appartenant à son employeur. 19. En revanche, le surcoût des équipements, y compris la boîte de vitesses automatique, est un préjudice certain pour l'avenir, à compter de l'année 2024, date non contestée de la mise à la retraite de M. G, qui ne bénéficiera plus, alors, de son véhicule de fonction. Le surcoût des aménagements qui seront alors nécessaires doit être évalué à 1 820 euros, après application du taux de perte de chance. La durée de vie d'un véhicule étant de sept ans en moyenne, le préjudice correspondant au surcoût lié au renouvellement d'un véhicule adapté doit ainsi être évalué à la somme de 4 110,62 euros après application d'un coefficient de capitalisation de 15,810 prévu par le barème publié à la gazette du palais actualisé en 2020 pour un homme de 69 ans, âge de M. G à la date du premier renouvellement, en 2031. Le préjudice permanent, constitué des frais d'adaptation du véhicule de M. G, après consolidation, doit être évalué à la somme de 5 930,62 euros après application du taux de perte de chance. Cette somme sera mise à la charge du CHU de Bordeaux. Quant à la perte de gains : 20. M. G demande l'indemnisation de la perte de gains professionnels du 24 août 2015 au 10 janvier 2016, période pendant laquelle il était placé en arrêt de travail, et du 11 janvier au 10 avril 2016, période au cours de laquelle il a repris son poste en mi-temps thérapeutique. Il résulte des avis d'impôt produits que, cadre dans une grande entreprise depuis 1986, M. G a perçu, pour l'année 2014, un revenu annuel de 66 565 euros. Pour la période courant du 24 août 2015 au 10 avril 2016, M. G aurait pu prétendre à un revenu de 34 298,85 euros. Il a effectivement perçu, de son employeur, des revenus de 25 035,41 euros, en tenant compte de sa part variable, proratisée pour la période en cause. La perte de revenus est donc de 9 263,44 euros. Il a perçu des prestations versées par la CPAM pour cette période à hauteur de 9 960,72 euros. 21. Le CHU, du fait du taux de perte de chance fixé à 70%, ne saurait être condamné à verser à la victime et à la CPAM une somme totale supérieure à 6 484,41 euros, en vertu des principes rappelés au point 7. Les pertes de revenus de M. G ont, en l'espèce, été couvertes par les indemnités versées par la CPAM. Le préjudice de ce dernier est donc inexistant. En revanche, la CPAM a droit au versement de la somme de 6 484,41 euros. Quant à l'incidence professionnelle : 22. Même s'il a pu reprendre ses fonctions antérieures à temps complet à compter du 11 avril 2016, M. G souffre d'une fatigabilité, des difficultés attentionnelles, un retentissement psychique et une pénibilité accrues dans l'emploi occupé. Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er juin 2016. Il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle subie par le requérant, comportant une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. Cette somme, ramenée à 3 500 euros après application du taux de perte de chance, sera mise à la charge du CHU de Bordeaux. S'agissant des préjudices extra patrimoniaux : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 23. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que M. G a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 25 août 2015 au 19 septembre 2015, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 septembre 2015 au 10 janvier 2016 et de 15% du 11 janvier 2016 jusqu'au 24 août 2017. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant sur la base de 21 euros par jour, à la somme de 2 100 euros, après application du taux de perte de chance. Quant aux souffrances endurées : 24. M. G a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques, comprenant les soins, le massage cardiaque, les mesures de réanimation, les investigations, l'hospitalisation, la thrombolyse, et le retentissement moral, dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros, ramenée à 7 000 euros après application du taux de perte de chance. Quant au préjudice esthétique : 25. Le préjudice esthétique temporaire de M. G résultant de l'altération de son apparence physique a été évalué par l'expert à 3 sur une échelle allant à 7 pour la période du 25 août 2015 au 2 septembre 2015, qui correspond à son séjour en réanimation. Du 3 septembre 2015 au 24 août 2017, il l'évalue à 0,5 sur l'échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 500 euros, ramenée à 350 euros après application du taux de perte de chance. Quant au déficit fonctionnel permanent : 26. Selon le rapport d'expertise, M. G, âgé de 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent à 8%. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l'évaluant à la somme de 11 000 euros, soit 7 700 euros après application du taux de perte de chance. Quant au préjudice d'agrément : 27. Si M. G fait valoir qu'il pratiquait la natation, marchait jusqu'à 12 kilomètres par semaine et qu'il faisait du jardinage, l'existence d'un préjudice spécifique d'agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d'existences réparés au titre du déficit fonctionnel permanent n'est pas démontrée. Il n'y pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre de ce chef de préjudice. Quant au préjudice sexuel : 28. Si l'intéressé souffrait avant le 24 août 2015 de certains troubles, il résulte de l'instruction qu'il subit un préjudice sexuel en lien direct et certain avec la faute, lequel doit être évalué à 1 000 euros, ramené à 700 euros après application du taux de perte de chance. En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes : S'agissant des préjudices de Mme K G, épouse de M. G : Quant au préjudice d'affection et d'accompagnement : 29. En premier lieu, il résulte de l'instruction de Mme K G a subi un préjudice d'affection et d'accompagnement à raison de la faute commise. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi en mettant à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3000 euros soit 2 100 euros après application du taux de perte de chance retenu. 30. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. G a été hospitalisé du 25 août 2015 au 19 septembre 2015. Si Mme K G fait valoir qu'elle s'est rendue au CHU de Bordeaux deux fois par jour, elle ne verse au dossier aucun justificatif de nature à établir la réalité des frais de déplacement exposés. Il s'ensuit que ce chef de préjudice doit être rejeté. 31. En troisième lieu, il résulte également de l'instruction que Mme K G a suivi des séances de psychothérapie en lien direct et certain avec la faute commise. Le coût des séances, non pris en charge par l'assurance maladie et la mutuelle, s'élèvent à la somme de 1 632 euros. Le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser la somme de 1 142,40 euros, après application du taux de perte de chance. S'agissant du préjudice d'affection de Mme I G et de M. A F : 32. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection et d'accompagnement de Mme I G, fille de M. G, née le 17 janvier 1991, et de M. A F, beau-fils, né le 29 décembre 1988, qui ne vivent pas avec lui, en les évaluant respectivement à la somme 1 000 et 300 euros, avant application du taux de perte de chance. Le CHU sera condamné à leur verser respectivement les sommes de 700 euros et 210 euros, après application de ce taux. 33. Si Mme I G fait valoir qu'elle s'est rendue au CHU de Bordeaux une fois par jour pour rendre visite à son père, elle ne verse au dossier aucun justificatif de nature à établir la réalité des frais de déplacement exposés. Il s'ensuit que ce chef de préjudice doit être rejeté. 34. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CHU de Bordeaux est condamné à verser la somme de 37 944,98 euros à M. J G, la somme de 3 242,40 euros à Mme K G, la somme de 700 euros à Mme I G et la somme de 210 euros à M. A F en réparation de leurs préjudices respectifs. Sur les demandes de la CPAM : 35. Ainsi qu'il a été exposé aux points 11 et 21, les sommes de 38 624,71 et 6 484,41 euros, soit, un total de 45 109,12 euros, sont mises à la charge du CHU de Bordeaux au titre des débours exposés par la CPAM, en lien direct et certain avec la faute retenue. 36. Compte tenu du montant qui lui a été alloué au titre des dépenses de santé, la CPAM a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à une somme de 1 114 euros en application de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 37. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser aux requérants solidairement, et une somme de 800 euros à verser à la CPAM de la Gironde, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les droits de plaidoirie : 38. Aux termes de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. / (). " Aux termes de l'article R. 652-27 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience./ ()" Aux termes de l'article R. 652-28 du même code : " Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. " 39. Le conseil de la CPAM étant présent à l'audience, il y a lieu de mettre la somme de 13 euros à la charge du CHU de Bordeaux au titre du droit de plaidoirie. Sur les dépens : 40. La présente instance n'a généré aucun dépens. Les conclusions présentées par les requérants tendant à la mise à la charge du défendeur des dépens ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement : 41. Les jugements des tribunaux administratifs étant, par application des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser la somme de 37 944,98 euros à M. J G en réparation de ses préjudices. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser la somme de 3 242,40 euros à Mme K G, en réparation de ses préjudices. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser la somme de 700 euros à Mme I G en réparation de son préjudice d'affection. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser la somme de 210 euros à M. A F en réparation de son préjudice d'affection. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 500 euros solidairement à M. J G, à Mme K G, à Mme I G et à M. A F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la CPAM de la Gironde une somme de 45 109,12 euros en remboursement de ses débours. Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à la CPAM de la Gironde une somme de 1114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. J G, à Mme K G, à Mme I G, à M. A F, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à la Mutuelle Vivinter, à la société Engie solution et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delvolvé, président, Mme Mariane Champenois, première conseillère Mme C de Gélas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004814_20230109