TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004818_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 2020 et 3 novembre 2021, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Palmiviti, représentée par Me Achou-Lepage, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de La Sauvetat-du-Dropt à lui verser une indemnité de 22 860,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du permis de construire sans prescriptions spéciales qui lui a été accordé le 14 mars 2018 pour la construction d'un bâtiment agricole sur un terrain situé au lieu-dit " Bel Air ", cette somme devant être assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Sauvetat-du-Dropt une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire du 14 mars 2018 lui a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de prescriptions spéciales relatives à la présence d'une ligne à haute tension sur les parcelles concernées que les services instructeurs ne pouvaient ignorer, et plus précisément à la nécessité d'une distance minimale entre les silos construits et la zone d'évolution des engins de livraison d'une part, et la ligne haute tension d'autre part ; - alors que la trop grande proximité des silos et du chemin d'accès au regard de la ligne à haute tension a eu pour conséquence de multiples déclenchements et une mise en demeure de la part de la société Réseau de Transport électrique (RTE), l'absence de prescriptions spéciales dans le permis accordé est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Sauvetat-sur-Dropt ; - étant contrainte d'effectuer des travaux de déplacement des silos et du chemin d'accès pour se conformer à la réglementation et assurer sa sécurité, elle justifie d'un préjudice matériel d'un montant de 22 860,60 euros conformément aux devis produits ; - ce préjudice est en lien de causalité direct avec la faute commise ; - si des prescriptions avaient été formulées dans le cadre d'un précédent permis de construire accordé pour la réalisation d'un projet distinct qui n'a pas abouti, elle n'avait aucune obligation d'en tenir compte, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir elle-même commis une faute qui serait exonératoire de la responsabilité de la commune. Par des mémoires enregistrés les 11 janvier et 1er décembre 2021, la commune de La Sauvetat-du-Dropt, représentée par Me Maillot, avocat, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de la condamnation prononcée à son encontre à un tiers du préjudice subi et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'EARL Palmiviti le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, alors qu'aucune obligation de consulter RTE ne pesait sur elle et que ce n'est pas le bâtiment objet du permis de construire qui est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, mais l'activité exercée ; - la réalité du préjudice allégué n'est pas justifié, alors que la méconnaissance des préconisations de RTE formulées à l'occasion de l'examen de la première demande de permis de construire n'est pas avérée et que la requérante ne démontre pas avoir fait réaliser les travaux dont elle se prévaut ; - l'EARL Palmiviti a, en tout état de cause, commis une faute de nature à l'exonérer à tout le moins partiellement de sa responsabilité, dès lors qu'elle avait été tenue informée des recommandations de RTE lors de la délivrance du premier permis de construire et n'en a pas tenu compte lors de la demande du second permis de construire. Par ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - les observations de Me Achou-Lepage, représentant l'EARL Palmiviti, - et les observations de Me Filfili représentant la commune de la Sauvetat du Dropt. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mars 2018, le maire de la commune de La Sauvetat-du-Dropt (Lot-et-Garonne) a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Palmiviti un permis de construire un bâtiment agricole à usage d'élevage de canards, sur un terrain situé au lieu-dit " Bel Air ". A la suite de la construction de l'ouvrage autorisé, constitué d'un hangar agricole avec trois silos, il a été constaté à plusieurs reprises des déclenchements de la ligne électrique à haute tension surplombant la parcelle, à la suite du passage de véhicules poids lourds circulant sur la voie d'accès aux silos. Par courrier du 23 octobre 2019, la société RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, constatant la distance insuffisante, d'une part, sous la ligne électrique à haute tension au point de passage des engins, d'autre part, entre l'axe de la ligne et l'extrémité de la zone d'évolution des engins ainsi que les silos, a demandé à l'EARL Palmiviti de cesser toute activité de circulation d'engins lourds à proximité de la ligne à haute tension. Par la présente requête, l'EARL Palmiviti demande de condamner la commune de La Sauvetat-du-Dropt à lui verser une indemnité de 22 860,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la délivrance, le 14 mars 2018, d'un permis de construire non assorti de prescriptions spéciales relatives à l'implantation de la ligne électrique à haute tension sur la parcelle. Sur la responsabilité de la commune de La Sauvetat-du-Dropt : En ce qui concerne la faute : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ". 3. Il est constant que le terrain d'assiette de l'ouvrage en cause est surplombé par une ligne aérienne à haute tension de 63 000 volts, gérée par la société RTE. S'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le service instructeur de la demande de permis de construire cet ouvrage devait consulter pour avis la société RTE, il lui appartenait de procéder à toute consultation utile et de vérifier que les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas opposables à la demande. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une précédente demande de permis de construire d'un bâtiment agricole déposée par l'EARL Palmiviti, la société RTE, alors consultée par la commune de La Sauvetat-du-Dropt, avait émis, le 5 août 2016, un avis favorable sous réserve que " le bâtiment soit implanté à une distance supérieure à 15 mètres de l'axe de [la] ligne électrique " et que " le chemin d'accès [se situe] entre la limite de propriété et 78,15 mètres du support n°62 afin qu'il y ait une distance minimale de 8 mètres entre celui-ci et [les] conducteurs ". Alors que la demande de permis de construire déposée le 26 décembre 2017 par l'EARL Palmiviti concernait à nouveau l'édification d'un bâtiment agricole avec silos sur les parcelles surplombant la ligne électrique à haute tension, il existait un risque avéré pour la sécurité publique dans l'hypothèse où ne serait pas respectée une distance minimale entre la ligne électrique d'une part et le bâtiment implanté et ses voies d'accès d'autre part. Dans ces conditions, en délivrant le 14 mars 2018 un permis de construire à l'EARL Palmiviti, sans l'assortir de prescriptions relatives à la présence de la ligne électrique à haute tension en surplomb du terrain d'assiette du projet, la commune de La Sauvetat-du-Dropt a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité : 4. Il est constant que l'EARL Palmivi connaissait l'existence de la ligne électrique à haute tension surplombant le terrain d'assiette qu'elle avait matérialisée dans les plans accompagnant sa demande de permis de construire. L'EARL Palmivi avait également eu connaissance des prescriptions formulées par la société RTE à l'occasion de sa première demande de permis de construire, laquelle demande avait fait l'objet d'un permis accordé le 12 août 2016 par le maire de la commune de La Sauvetat-sur-Dropt sous réserve du respect de ces prescriptions. Dans ces conditions, en décidant d'implanter un chemin en terre pour desservir le bâtiment agricole, sous la ligne électrique à haute tension, à une distance de sécurité manifestement insuffisante, l'EARL Palmivi a commis une imprudence de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Palmiviti n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de La Sauvetat-du-Dropt à lui verser une indemnité. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Sauvetat-du-Dropt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'EARL Palmiviti et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que la collectivité défenderesse demande sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Palmiviti est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Sauvetat-du-Dropt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Palmiviti et à la commune de La Sauvetat-du-Dropt. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2004818
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TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2004818_20221031
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