TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004818_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2004818 du 19 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n° 2020- I- 941 du 19 août 2020 déclarant cessible la parcelle cadastrée AH 134 d'une superficie de 9 341 mètres carrés sise lieu-dit " Hors de Vernis " dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Hors de Vernis sur la commune de Saussan au profit de la société Angelotti aménagement, pendant un délai de six mois ou de douze mois en cas de reprise de consultations, afin de permettre au préfet de l'Hérault de procéder à la régularisation du vice entachant d'illégalité l'avis de l'autorité environnementale. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Hérault indique au tribunal que l'arrêté a été régularisé. Il soutient que : - il a saisi le 11 mai 2022 la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) ; - la MRAE a émis un avis le 23 août 2022 qui ne diffère pas substantiellement de l'avis émis par l'autorité environnementale le 9 décembre 2013 et qui a été porté à la connaissance du public par sa publication sur le site internet des services de l'Etat et de la MRAE ; - il a pris le 28 septembre 2022 un arrêté de régularisation de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - les observations de Me Furstenheim, représentant la société Angelotti aménagement, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 19 août 2020 le préfet de l'Hérault a déclaré cessible la parcelle cadastrée AH n° 134 dont l'acquisition est nécessaire à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " des Horts de Vernis " sur la commune de Saussan. M. A, propriétaire en indivision de la parcelle, demande l'annulation de cet arrêté. Par son jugement du 19 avril 2022 le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A pendant un délai de six mois ou de douze mois en cas de reprise de consultations, afin de permettre au préfet de l'Hérault de procéder à la régularisation du vice entachant d'illégalité l'avis de l'autorité environnementale. 2. Conformément aux indications que lui avait données le tribunal, le préfet a saisi la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) par un courrier reçu le 22 juin 2022. Passé un délai de deux mois suivant cette saisine, cette dernière n'a pas souhaité former d'observations, ce qu'elle a indiqué dans une information datée du 23 août 2022 publiée sur son site internet. Il n'est pas soutenu que les conditions de cette saisine auraient été irrégulières ni que l'information publiée par la MRAE apporterait une modification substantielle à l'avis qui avait été rendu le 9 décembre 2013 par l'autorité environnementale sur le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et signé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon. Dans ces circonstances, il y lieu de considérer que la saisine de la MRAE et la publication de l'information sur l'absence d'observations sur son site internet ont eu pour effet de régulariser le vice de procédure entachant l'arrêté du 19 août 2020 et mentionné au point 19 du jugement du tribunal du 19 avril 2022. Le préfet a pris acte de cette régularisation par un arrêté du 28 septembre 2022. 3. Tous les autres moyens invoqués par le requérant ayant été écartés par le jugement rendu le 19 avril 2022, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de la société Angelotti, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Angelotti tendant à l'application des dispositions de cet article. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Angelotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société Angelotti aménagement et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault et à la commissaire-enquêteuse. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 202La greffière, L. Salsmann Ls
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004818_20221213
TA7830 janvier 2023
DTA_2004818_20230130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2004818_20221213
Données disponibles
- Texte intégral