TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004822_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2020, 26 octobre 2020 et 4 janvier 2021, M. et Mme A B, représentés par la société d'avocats Fidal, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils peuvent prétendre, au titre de l'année 2011, à une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison des investissements productifs neufs réalisés par les sociétés en nom collectif Dominvest 44 et Dominvest 45, le service ne contestant que l'investissement concernant la seconde société et les conditions prévues par les dispositions de cet article étant satisfaites ; - en tant qu'elle a pour objet la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison de l'investissement productif neuf réalisé par la société en nom collectif Dominvest 44, la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - à raison de la souscription de parts de la société Beaudelle, ils ont entendu bénéficier de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies C du code général des impôts, dont ils remplissent les conditions d'attribution, et non de celui prévu par l'article 199 undecies B de ce code, dont les conditions d'application, notamment déclaratives, ne peuvent dès lors pas leur être opposées ; - ils ont satisfait à leurs obligations déclaratives en ce qui concerne le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies C du code général des impôts ; - la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été infligée au titre de l'année 2011 n'est pas fondée, en l'absence d'intention délibérée de se soustraire à l'impôt ; - la pénalité de 10 % qui leur a été infligée au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts n'est pas fondée, en l'absence de méconnaissance de leurs obligations déclaratives ; - en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, aucun élément ne leur a été communiqué s'agissant de la remise en cause de l'avantage fiscal correspondant à l'investissement réalisé par la société Dominvest 44. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2020 et 18 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, à supposer que la réduction d'impôt d'un montant total de 40 061 euros corresponde aux investissements réalisés par les sociétés Dominvest 44 et Dominvest 45, il demande, à titre subsidiaire, de considérer que l'investissement de la seconde est fictif et que les requérants n'apportent, s'agissant de l'investissement de la première, aucun élément de nature à justifier que les conditions d'éligibilité à l'avantage fiscal sont remplies ; - en tout état de cause, l'investissement au titre duquel M. et Mme B ont entendu bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 199 undecies C du code général des impôts n'a pas été réalisé. Par une ordonnance en date du 27 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, à l'issue duquel le service a remis en cause, d'une part, la réduction d'impôt dont ils avaient entendu bénéficier au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts et, d'autre part, la réduction d'impôt dont ils avaient entendu bénéficier au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 199 undecies C de ce code. Le service les a, en conséquence, assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'année 2011 : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée le 16 décembre 2014, que le service vérificateur a remis en cause la réduction d'impôt d'un montant total de 40 061 euros, dont M. et Mme B avaient entendu bénéficier au titre de l'année 2011, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs neufs. Cette proposition de rectification indique l'année d'imposition et l'imposition concernées, ainsi que la nature, les motifs, le fondement légal et le montant de la rectification envisagée, qui correspond à la totalité des investissements à raison desquels les contribuables avaient entendu bénéficier de la réduction d'impôt en litige. Les requérants font valoir que cette proposition ne mentionne que les investissements réalisés par la société en nom collectif Dominvest 45, qui relevait du régime de l'article 8 du code général des impôts, alors que les investissements à raison desquels ils ont entendu bénéficier de la réduction d'impôt en litige ont été partiellement réalisés par une autre société relevant du même régime, la société en nom collectif Dominvest 44. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Valeurs et Conseils, qui a créé et qui assure la gérance des sociétés Dominvest 36 à Dominvest 47, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle le service a constaté que M. et Mme B étaient identifiés comme étant seulement associés de la société Dominvest 45. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de ce constat, les requérants, qui ne versent au dossier aucun élément probant détaillant précisément les participations détenues, auraient été associés en 2011 d'une autre société que la société Dominvest 45. Dans ces circonstances, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la proposition qui leur a été adressée est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte sur la rectification proposée au titre de l'année 2011. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance et de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne résulte pas de l'instruction que la réduction d'impôt dont M. et Mme B ont entendu bénéficier au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts correspond à des investissements réalisés partiellement par une autre société que la société Dominvest 45. Les requérants ne sauraient dès lors utilement soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le service ne les a pas informés de la teneur et de l'origine des renseignements utilisés pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison des investissements réalisés par la société Dominvest 44 et, en tout état de cause, qu'il ne leur a pas communiqué les documents correspondants avant la mise en recouvrement de l'imposition en litige. S'agissant du bien-fondé de l'imposition : 6. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent () à Saint-Martin () dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / () / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé () / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant () ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II à ce code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer () qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ". Aux termes de l'article 95 Q de la même annexe : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail () ". 7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 décembre 2014, que, pour considérer que les investissements à raison desquels M. et Mme B avaient entendu bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'avaient pas été réalisés, au sens de ces dispositions, le 31 décembre 2011, date du fait générateur de l'impôt, le service s'est fondé notamment sur l'absence de versement de loyers par la société La Torche BTP, située à Saint-Martin, en contrepartie de la mise à disposition de matériels, et sur l'absence de documents de transport permettant d'attester de la livraison effective de ces matériels à Saint-Martin avant le 31 décembre 2011. M. et Mme B ne versent au dossier aucun élément permettant d'identifier précisément les investissements à raison desquels ils ont entendu bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2011 et de justifier de la livraison effective de ces matériels. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que les investissements n'avaient pas été réalisés à la date du fait générateur de l'impôt et, par suite, a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt correspondante au titre de l'année 2011 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. S'agissant du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". 9. L'administration fiscale, qui se borne à se prévaloir de l'importance de la rectification résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt dont M. et Mme B ont entendu bénéficier au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts et de la circonstance que les requérants n'ont apporté aucun élément de nature à établir que les investissements à raison desquels ils ont entendu bénéficier de cette réduction avaient effectivement été réalisés, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de leur intention délibérée de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité de 40 % qui leur a été infligée à raison de cette rectification sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés, en ce qui concerne l'année 2011, à demander la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. En ce qui concerne l'année 2012 : 11. Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (). / III. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. / Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. / IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. / () / La réduction d'impôt () est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / () ". 12. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 décembre 2014, que, pour remettre en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme B avaient bénéficié au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 199 undecies C du code général des impôts, le service s'est borné, au cours de la procédure d'imposition, à se fonder sur la circonstance qu'ils n'avaient pas joint à leur déclaration n° 2042 IOM l'état des investissements prévu par les dispositions du I de l'article 95 T de l'annexe II à ce code. Toutefois, ces dispositions ne concernant que les contribuables qui bénéficient d'une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les requérants sont fondés à soutenir que le service leur a opposé la méconnaissance d'obligations déclaratives auxquelles ils n'étaient pas tenus. 13. L'administration fiscale, qui peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, sous réserve que cette substitution ne prive pas le contribuable d'une garantie de procédure, fait valoir, devant le tribunal, que l'investissement à raison duquel M. et Mme B ont entendu bénéficier de la réduction d'impôt en litige n'avait pas été réalisé le 31 décembre 2012. 14. Toutefois, d'une part, il ne résulte ni des dispositions citées au point 11, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies C du code général des impôts à raison des investissements réalisés par voie de souscription au capital de sociétés relevant du régime de l'article 8 de ce code est subordonné à l'acquisition ou à la construction du logement, les dispositions précitées du IV de l'article 199 undecies C, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, imposant seulement, à cet égard, que la souscription soit consacrée, pour au moins 95 % de son montant, au financement d'un investissement éligible et que son produit soit intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour justifier la remise en cause de la réduction d'impôt dont M. et Mme B ont bénéficié au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 199 undecies C du code général des impôts à raison de la souscription de parts de la société civile immobilière Beaudelle, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir de ce que cette société, qui avait été créée pour acquérir un bien immobilier devant être construit sur le territoire de la commune de Sainte-Anne en Martinique, n'avait acquis aucun immeuble au 31 décembre 2012. 16. D'autre part, si l'administration fiscale fait valoir que M. et Mme B n'ont pas joint à leur déclaration des revenus de l'année 2012 un " justificatif individuel de [leurs] prétentions " et n'ont ainsi pas justifié, lors de la souscription de cette déclaration, de leur " droit " au bénéfice de la réduction d'impôt en litige, elle ne se prévaut d'aucun article du code général des impôts conditionnant le bénéfice de l'avantage prévu par l'article 199 undecies C du code général des impôts à une obligation déclarative particulière qui n'aurait pas été respectée en l'espèce. 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme B sont déchargés de la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 2011. Article 2 : M. et Mme B sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'État versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. CLe président, Signé M. D La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 200482
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2004822_20221230
Données disponibles
- Texte intégral