TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004823_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2020, le président du tribunal administratif de Pau a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 22 juin 2020, et un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi de Noisy-le-Grand a rejeté son recours administratif contre la décision du 20 septembre 2019 par laquelle cette autorité l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a supprimé son revenu de remplacement dans la limite du nombre de jours restant à percevoir.
Il soutient qu'il a été radié abusivement : il a déménagé dans les Landes, le contrôle téléphonique de recherche d'emploi ayant eu lieu le 4 septembre 2019 alors que sa maison en Ile-de-France était sur le point d'être vendue, il a sollicité en vain deux rendez-vous auprès de Pôle emploi pour expliquer sa situation et son projet de reprise d'une supérette s'est bien concrétisé il y a quelques mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, Pôle Emploi (direction régionale Ile-de-France) conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable comme étant tardive, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C,
Considérant ce qui suit :
1. M. A est inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le 23 décembre 2018. Pôle Emploi a relevé qu'il n'avait pas justifié l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise et a délivré à l'intéressé, par lettre du 4 septembre 2019, un avertissement avant sanction. Par décision du 20 septembre 2016, le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Noisy-le-Grand a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois et, par la même décision, a prononcé la suppression son allocation dans la limite du nombre de jours restant à percevoir, en application des dispositions des articles L. 5412-1, L. 5426-2, R. 5412-5 et R. 5426-3 du code du travail. Le requérant a alors formé, conformément aux dispositions des articles R. 5412-8 et R. 5426-11 du code du travail, un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par une décision du 28 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Selon l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : /1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ; ". L'article R. 5412-1 prévoit que Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". Aux termes de son article R. 5412-4 : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : 1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois () ". Son article R. 5412-6 prévoit que " Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement () ".
4. Enfin, saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par Pôle emploi, maintenir la sanction, la réformer ou l'annuler.
5. Si M. A soutient que son projet de reprise d'une entreprise d'alimentation (supérette) s'est bien concrétisé " il y a quelques mois ", il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de son entretien à Pôle emploi, le 4 septembre 2019, faisant suite notamment à un entretien personnalisé le 25 mars 2019, son projet était suffisamment précis et avancé pour que Pôle emploi puisse considérer qu'il avait justifié de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de créer, reprendre ou développer une entreprise, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail, la seule vente de sa maison en vue de s'établir dans les Landes, département d'implantation de la supérette, ne suffisant pas à caractériser un tel acte positif. Par suite, Pôle emploi a pu, en application des dispositions précitées du code du travail, et sans entacher sa décision d'erreurs de droit, de fait, ou d'appréciation, prononcer la radiation du requérant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois ainsi que son exclusion du revenu de remplacement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi-Direction régionale d'Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
H. Marias La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 204823Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2004823_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel