TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004824_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2020, la SAS Saglam France demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 48/232 du 20 février 2020 par lequel la présidente de la région des Pays de la Loire a mis à sa charge la somme de 28 320 euros ; 2°) de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recette attaqué n'est pas signé ; - ce titre est insuffisamment motivé ; - ce titre est dépourvu de base légale en l'absence de délibération de la commission permanente décidant la réduction de la subvention versée ; - la convention attribuant la subvention ne constituait qu'une simple régularisation sans condition ; - la convention attribuant la subvention est entachée d'erreurs manifestes ; - le titre de recette attaqué a été émis en méconnaissance des stipulations de l'article 1-4 de cette convention ; elle a effectivement rempli la condition de recrutement, prévue dans la convention attribuant la subvention, par l'intermédiaire d'une autre société qu'elle a créée ; - la région a versé la totalité de la subvention et ne peut plus revenir sur cette décision. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2021 et 1er juin 2022, la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - un nouveau titre de recettes n° 557/2129 du 24 décembre 2020 a remplacé le titre exécutoire n° 48/232 du 20 février 2020 ; - le bordereau de titre de recette a été signé ; - ce titre est suffisamment motivé ; - en exécution de la convention de subvention, la présidente de la région pouvait émettre le titre litigieux sans nouvelle délibération du conseil régional ou de la commission permanente ; - la convention de subvention s'impose aux parties ; - les erreurs matérielles que comporte la convention sont sans incidence ; - la convention a été signée par la société Saglam France qui devait seule répondre de l'objectif de création d'emplois ; ou cette société n'a pas rempli la condition de recrutement prévue dans la convention de subvention ; - la décision de remboursement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la région des Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Saglam France a construit une usine de production de viande de kébab sur le territoire de la commune de Pré-en-Pail (Mayenne). Le 23 décembre 2014, elle a conclu avec la région des Pays de la Loire, représentée par son président autorisé à signer par une délibération du 29 septembre 2014 de la commission permanente du conseil régional, une convention n° 2014-08615 par laquelle la région lui accordait une subvention d'un montant de 120 000 euros, dans le cadre du fonds d'intervention territorial agroalimentaire (FIT agroalimentaire), en contrepartie de la création par la société de 55 nouveaux emplois en contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2013. La subvention d'un montant de 120 000 euros a été versée en totalité le 9 janvier 2015 et, par lettre du 7 février 2019, la région a demandé à la société de lui adresser des pièces justifiant la création des emplois prévus par la convention. Par lettre du 28 février 2019, la SAS Saglam France a produit trois extraits K-bis et un tableau faisant apparaître les effectifs de trois sociétés différentes, la SAS Saglam France, la société Saglam Distribution et la société France Lamelle. Au vu de ces éléments, il est apparu que la SAS Saglam France a créé 36 emplois équivalent temps plein. La région a estimé que l'objectif de création d'emplois n'a été atteint qu'à 65,5 % et a décidé de réévaluer la subvention de 120 000 euros à 78 545 euros, soit un trop-perçu par le bénéficiaire d'un montant de 41 455 euros. Par une lettre du 3 avril 2019, la région a mis en demeure la SAS Saglam France de produire tout justificatif complémentaire, dans un délai de quinze jours, et informé la société qu'à défaut de justificatif probant un titre de recette d'un montant de 41 455 euros serait émis à son encontre. Après consultation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE), la région a constaté la création par la société de 42 emplois et non de 36, a recalculé l'aide et l'a arrêtée à la somme de 91 680 euros. Par lettre du 5 septembre 2019, la région a invité la société à présenter ses observations, à défaut de quoi un titre de recette d'un montant de 28 320 euros serait émis. La société a répondu par lettre du 17 septembre 2019. La région a émis à l'encontre de la SAS Saglam France, le 20 février 2020, un titre exécutoire d'un montant de 28 320 euros, notifié le 27 février 2020. La SAS Saglam France demande au tribunal d'annuler ce titre. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que la présidente de la région a émis, le 24 décembre 2020 à l'encontre de la SAS Saglam France, un nouveau titre de recettes n° 557/2129 d'un montant de 28 320 euros à l'effet de recouvrer le trop-perçu de la subvention accordée au titre de la convention n° 2014-08615 du 23 décembre 2014. Dans ces conditions, en émettant ce nouveau titre de recette, la présidente de la région a implicitement mais nécessairement retiré le précédent titre exécutoire n° 48/232 du 20 février 2020 ayant le même objet. Par suite, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre le nouveau titre de recettes n° 557/2129. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Il résulte de ces dispositions que seul le bordereau de titres de recettes doit être signé. 4. Il résulte de l'instruction que le titre litigieux n° 557/2129 a été émis pour la présidente de la région par M. B C, chef du service innovation et qualité comptable, qui a signé le bordereau de recettes n° 557. Par un arrêté du 12 mars 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région n° 30/2020, la présidente de la région lui a accordé une délégation de signature à l'effet de signer notamment les bordereaux des titres de recettes de la région. Par suite, les moyens tirés de l'absence de signature du titre et de l'incompétence de son auteur doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. L'avis des sommes à payer litigieux indique la nature de la créance : " Remboursement trop perçu subvention FIT d'après art. 2 de la convention 2014-08615 du 23/12/2014 et suite courrier adressé par la région le 05/09/2019 " et le précédent avis des sommes à payer comportait en annexe un document, intitulé " Etat liquidatif trop perçu subvention Saglam France convention 2014-08615 FIT agroalimentaire ", qui rappelait le montant de l'aide versée, soit 120 000 euros, le nombre d'emplois créés, le taux de réalisation de 76,4 %, le montant de l'aide qui aurait dû être versé, soit 91 680 euros et le montant du trop-perçu, soit 28 320 euros. Ainsi les bases de liquidation du titre ont été indiquées avec une précision suffisante. 7. En troisième lieu, l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. 8. Il résulte de l'instruction que l'article 1er de la convention de subvention en cause prévoyait que la région apportait un soutien financier pour la réalisation d'un programme d'actions qui consistait en la création, par le bénéficiaire sur son site de Pré-en-Pail, de 55 nouveaux emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps plein au terme d'un programme de trois ans, à compter du 19 février 2013, soit jusqu'au 19 février 2016, le bénéficiaire s'engageant en outre à maintenir ces emplois pendant trois ans à compter de l'achèvement du programme de recrutements, soit jusqu'au 18 février 2019. 9. La SAS Saglam France soutient que le titre litigieux est dépourvu de base légale, en l'absence de délibération de la commission permanente décidant la réduction de la subvention versée. Toutefois, d'une part, le droit à la subvention n'était ouvert que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respectait les conditions mises à son octroi. D'autre part, l'article 9 de la convention de subvention prévoyait le remboursement par le bénéficiaire de tout ou partie des sommes déjà versées, en cas de non-respect par celui-ci de tout ou partie de ses obligations. Ainsi, la commission permanente, qui avait autorisé la signature de la convention ainsi qu'il a été dit au point 1, doit être regardée comme ayant autorisé la présidente du conseil régional à décider du reversement de la subvention dans les cas prévus à l'article 9 de la convention. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des lettres et courriels échangés entre les parties à la convention de subvention, préalablement à la conclusion de celle-ci, que la région se serait engagée sans condition à verser la subvention avant la signature de cette convention. En outre, la circonstance que le programme d'actions se rapporte à un volume de création d'emplois antérieur de seize mois à la signature de la convention ne suffit pas pour établir que la subvention aurait présenté un caractère inconditionnel. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la convention attribuant la subvention ne constituait qu'une simple régularisation d'un engagement antérieur et sans condition de la région à son bénéfice. 11. En cinquième lieu, les erreurs matérielles qui émaillent la convention de subvention, en particulier la mention du " site de Luçon " au point 1 de l'article 4, la mention du " département de la Vendée " et de la " communauté de communes Pays Né de la Mer " à l'article 5 et aux points 2 des articles 6 et 9, pour regrettables qu'elles soient, ne privent pas cette convention d'effets de droit et demeurent sans incidence sur les obligations des parties définies par cette convention. 12. En sixième lieu, la société requérante soutient que le titre de recette attaqué a été émis en méconnaissance des stipulations de l'article 1-4 de cette convention et qu'elle a effectivement rempli la condition de recrutement, prévue dans la convention attribuant la subvention, par l'intermédiaire d'une autre société qu'elle a créée. 13. Aux termes de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales : " () Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ". Et le point 1 de l'article 4 de la convention de subvention stipule : " le bénéficiaire en acceptant la subvention s'engage à réaliser l'action définie au paragraphe 1.1 ci-dessus sous sa propre responsabilité et en mettant en œuvre tous les moyens à sa disposition ". 14. La convention de subvention a été conclue par la région avec la seule société Saglam France, et non avec un groupe ni avec d'autres sociétés. L'obligation de création d'emplois portait sur la seule société Saglam France et non sur une autre société. La mention de " tous les moyens à sa disposition " ne peut être interprétée comme permettant au bénéficiaire de s'affranchir ni des dispositions légales ni des stipulations claires et sans équivoques de la convention de subvention. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En dernier lieu, comme il a été dit, la région pouvait demander le remboursement par le bénéficiaire de tout ou partie des sommes déjà versées, en cas de non-respect par celui-ci de tout ou partie de ses obligations, et ce, sans condition de délai. En outre, la région pouvait vérifier la réalisation des objectifs de la convention sans avoir à procéder à une enquête sur place. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Saglam France n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception en litige. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région des Pays de la Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Saglam France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Saglam France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Saglam France et à la région des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2004824_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel