TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004830_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2020 et le 24 février 2023, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Advivo demande au tribunal de prononcer la réduction de 54,60 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Ville-sous-Anjou. Il soutient que : - le rejet de sa réclamation au motif qu'il ne remplit pas les conditions du III de l'article 1389 du code général des impôts est entaché d'erreur de droit ; - il doit bénéficier des dispositions du I de cet article dès lors que la vacance temporaire des logements est indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation mentionnait la taxe foncière de l'année 2019 ; - le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 16 décembre 2019, l'EPIC Advivo a sollicité le dégrèvement partiel de cotisations de taxe foncière sur les propriétés en raison de la vacance durant plus de trois mois de logements, dont un situé à Ville-sous-Anjou, du 10 mars au 18 novembre 2018. Sa réclamation concernant la taxe foncière de ce logement ayant été rejetée, l'EPIC Advivo demande au tribunal la réduction de 54,60 euros de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 31 juillet 2020 : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " 3. L'EPIC Advivo est fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait rejeter sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du III de l'article 1389 du code général des impôts. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir dans son mémoire en défense qu'il n'est pas justifié que la vacance du logement est indépendante de la volonté du requérant. Pour justifier de ce que cette vacance était indépendante de sa volonté, l'EPIC Advivo présente dans son mémoire enregistré le 24 février 2023 un tableau mentionnant des " motifs de refus ", tels que " lié au logement ", " logement trop grand " ou " sans suite ". Toutefois, ce tableau, qui n'est assorti d'aucune pièce confirmant les allégations qu'il comporte, ne mentionne pas les dates auxquelles seraient intervenus les refus de candidats à la location et ne permet donc pas de justifier que les services d'Advivo ont accompli en temps utile les diligences nécessaires pour louer ce logement. Si le requérant établit qu'il a fait réaliser des travaux de peinture et de papier peint, il ressort des pièces qu'il produit que ces travaux ont été exécutés au plus tard en mai 2018 et que, par conséquent, la vacance jusqu'au mois de novembre 2018 ne résulte pas de l'état dans lequel les précédents locataires avaient laissé l'appartement. Si le requérant produit également une facture de 204 euros pour le nettoyage du logement et de la terrasse, il ressort de cette facture que le nettoyage n'a été effectué que le 16 novembre 2018, après huit mois de vacances, ce qui ne permet pas davantage d'établir que les services d'Advivo ont accompli en temps utile les diligences nécessaires pour louer ce logement. Enfin, si Advivo fait valoir que l'administration a accepté pour d'autres logements des dégrèvements partiels demandés avec les mêmes arguments, cette circonstance n'est pas de nature à le dispenser de justifier, dans le cadre d'une instance devant le tribunal, qu'il remplit les conditions du dégrèvement dont il demande le bénéfice. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de l'EPIC Advivo doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EPIC Advivo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EPIC Advivo et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLe greffier, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2004830_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel