TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004831_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2020 et le 24 février 2023, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Advivo demande au tribunal de prononcer la réduction de 4 797,56 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Vienne. Il soutient que : - le rejet de sa réclamation au motif qu'il ne peut bénéficier, en tant qu'organisme d'HLM, du I de l'article 1389 du code général des impôts est entaché d'erreur de droit ; - il doit bénéficier des dispositions du I de cet article dès lors que la vacance temporaire des logements est indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation portait sur la taxe foncière de l'année 2019 ; - il n'est pas justifié que les vacances de logements étaient indépendantes de la volonté de leur propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 16 décembre 2019, l'EPIC Advivo, se prévalant des dispositions de l'article 1389 I du code général des impôts, a demandé un dégrèvement partiel de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison de la vacance pendant une durée d'au moins de trois mois au cours de l'année 2018 de logements dont il est propriétaire dans plusieurs communes. En ce qui concerne la taxe à laquelle l'EPIC Advivo a été assujetti dans les rôles de la commune de Vienne (Isère), l'administration a partiellement fait droit à la réclamation, mais a rejeté la demande de dégrèvement concernant certains logements. L'EPIC Advivo demande au tribunal la réduction de 4 797,56 euros de la taxe foncière maintenue à sa charge au titre de l'année 2018. 2. L'administration fiscale soutient que la requête est irrecevable, en application des articles R. 197-3 et R.200-2 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où la réclamation visait la taxe foncière émise au titre de l'année 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que le tableau joint à la réclamation intitulé " liste des logements vacants plus de 3 mois en 2018 " mentionnait pour chaque logement concerné les dates de début et de fin de la vacance de l'année 2018, que l'administration a partiellement fait droit à cette réclamation en prononçant le 26 juin 2020 un dégrèvement de 38 511 euros de la taxe foncière 2018 et que la décision du 18 juin 2020, par laquelle l'administration a rejeté le surplus au seul motif que l'établissement public ne remplit pas les conditions du III de l'article 1389 du code général des impôts, précise que la réclamation porte sur la " taxe foncière 2018 ". Par ailleurs, ainsi que le relève l'administration dans son mémoire en défense, la vacance d'immeuble ouvre uniquement droit, si les conditions prévues par l'article 1389-1 du code général des impôts sont remplies, à un dégrèvement de taxe foncière au titre de la même année d'imposition que la vacance, soit en l'espèce l'année 2018. Dans ces conditions, en dépit de la mention erronée du rôle et de l'année 2019, la réclamation doit être regardée comme sollicitant le dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, ainsi que l'avait estimé l'administration fiscale. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée en défense doit être écartée. 3. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 31 juillet 2020 : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " 4. L'EPIC Advivo est fondé à soutenir que sa demande de dégrèvement partiel ne pouvait être légalement rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions du III de l'article 1389 du code général des impôts. Toutefois, l'administration fiscale soutient que le requérant ne peut bénéficier du dégrèvement partiel sur le fondement du I du même article dans la mesure où il ne justifie pas que la vacance des logements est indépendante de sa volonté. 5. En ce qui concerne la vacance du logement 9 rue Robespierre du 1er janvier au 4 avril 2018, le requérant produit une facture du 13 mars 2018 pour des travaux de peinture dans la salle-de-bain et la cuisine pour un montant de 1 186 euros, qui justifie de la nécessité d'effectuer ces travaux après le départ du précédent occupant et avant l'entrée dans les lieux de nouveaux locataires, laquelle est intervenue dès le début du mois suivant. L'administration n'alléguant pas que le logement est resté inoccupé antérieurement pendant une longue période, sa vacance durant les trois premiers mois de l'année 2018 doit être regardée indépendante de la volonté de l'EPIC Advivo. Il y a dès lors lieu de prononcer le dégrèvement demandé de 117,84 euros dont le montant n'est pas contesté par l'administration. 6. En ce qui concerne la vacance de l'appartement 1, 13 rue Robespierre du 7 mai au 10 septembre 2018, le requérant produit une facture de travaux de réfection d'appartement du 10 août 2018 d'un montant de 4 099 euros et une facture du 2 septembre 2018 de 176 euros pour un remplacement de dessous d'évier qui justifient de la nécessité d'effectuer ces travaux après le départ du précédent occupant et avant l'entrée dans les lieux de nouveaux locataires, laquelle est intervenue dès le début du mois suivant. La vacance doit être regardée comme étant indépendante de la volonté de l'EPIC Advivo. Il y a dès lors lieu de prononcer le dégrèvement demandé de 157,12 euros dont le montant n'est pas contesté par l'administration. 7. En ce qui concerne la vacance de l'appartement 23, 13 rue Robespierre du 1er janvier au 24 mai 2018, le requérant produit une facture de travaux de ponçage de parquets de février 2018 d'un montant de 480 euros. Cette seule facture ne suffit pas à justifier que les services d'Advivo ont accompli en temps utile les diligences nécessaires pour louer ce logement libre depuis le 10 novembre 2017 et que la vacance doit être regardée comme étant indépendante de la volonté de l'EPIC Advivo. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de dégrèvement correspondant à cette vacance. 8. En ce qui concerne la vacance du logement 85 rue Marchande du 7 février au 13 juin 2018, le requérant produit une facture de travaux de réfection d'appartement du 30 mars 2018 d'un montant de 4 099 euros, une facture de nettoyage décapage du 20 avril 2018 d'un montant de 1 103 euros, une facture de remplacement de double-vitrage du 16 mai 2018 d'un montant de 242 euros et une facture du 23 mai 2018 d'un montant de 91 euros pour le remplacement d'un robinet de gaz à obturation automatique intégrée, qui justifient de la nécessité d'effectuer ces travaux après le départ du précédent occupant et avant l'entrée dans les lieux de nouveaux locataires, laquelle est intervenue peu après ces travaux. La vacance doit être regardée comme étant indépendante de la volonté de l'EPIC Advivo. Il y a dès lors lieu de prononcer le dégrèvement demandé de 395,88 euros dont le montant n'est pas contesté par l'administration. 9. En ce qui concerne la vacance de l'appartement bâtiment A2, 141 avenue Général Leclerc du 1er janvier 2018 au 12 juillet 2018, le requérant produit une facture de remplacement d'un robinet et d'un meuble sous évier de 319 euros du 9 décembre 2017, une facture de travaux de réfection d'appartement du 15 décembre 2017 d'un montant de 4 099 euros, une facture de nettoyage de l'appartement, de détartrage des sanitaires et de nettoyage de la chaudière d'un montant de 139 euros du 20 février 2018, une facture de réparation d'un store et de serrure de boîte aux lettres de 242 euros du même jour, qui justifient de la nécessité d'effectuer ces travaux après le départ du précédent occupant et avant l'entrée dans les lieux de nouveaux locataires. La vacance doit être regardée comme étant indépendante de la volonté de l'EPIC Advivo. Il y a dès lors lieu de prononcer le dégrèvement demandé de 271,59 euros dont le montant n'est pas contesté par l'administration. 10. En ce qui concerne la vacance de l'appartement bâtiment B1, 141 avenue Général Leclerc du 11 juillet 2018 au 6 février 2019, soit 5 mois en 2018, le requérant produit une facture de travaux de peinture et de pose de papier peint dans la cuisine, la salle-de-bain et les toilettes de 1571,98 euros du 7 septembre 2018 qui justifie de la nécessité d'effectuer ces travaux après le départ du précédent occupant et avant l'entrée de nouveaux locataires. La vacance au cours de l'année 2018 doit être regardée comme étant indépendante de la volonté de l'EPIC Advivo. Il y a dès lors lieu de prononcer le dégrèvement demandé de 226,32 euros dont le montant n'est pas contesté par l'administration. 12. En ce qui concerne la vacance de l'appartement 5 rue du 4 septembre, du 1er janvier 2018 au 23 avril 2019, soit 12 mois en 2018, le requérant produit une facture de réfection de quatre pans de murs de 600 euros du 14 janvier 2019 et une facture de dépose et pose de faux plafonds et d'isolation de 4750 euros du 14 janvier 2019. Les bons de commandes de ces travaux portant respectivement les dates des 28 décembre 2018 et 7 décembre 2018, il n'est pas justifié que les services d'Advivo ont accompli en temps utile les diligences nécessaires pour louer ce logement libre depuis au moins le 1er janvier 2018. La vacance ne peut être regardée comme étant indépendante de la volonté de l'EPIC Advivo. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de dégrèvement concernant ce logement. 13. En ce qui concerne la vacance de l'appartement 11 rue du 4 septembre, du 28 février au 18 juin 2018, le requérant produit une facture de travaux effectués dans la cuisine et la salle de bains de 729,30 euros effectués le 12 avril 2018 et de travaux de mise aux normes de l'installation électrique de 317,24 euros effectués le 17 avril 2018 qui justifient de la nécessité d'effectuer ces travaux après le départ du précédent occupant et avant l'entrée de nouveaux locataires. La vacance doit être regardée comme étant indépendante de la volonté de l'EPIC Advivo. Il y a dès lors lieu de prononcer le dégrèvement demandé de 279,81 euros dont le montant n'est pas contesté par l'administration. 14. En ce qui concerne la vacance du logement 59 montée du Bon accueil du 1er janvier au 22 avril 2018, le requérant produit une facture de travaux de pose de toile de verre et de peinture dans la salle de bain et les toilettes de 984 euros du 26 mars 2018 qui justifie de la nécessité d'effectuer ces travaux après le départ du précédent occupant et avant l'entrée de nouveaux locataires. La vacance doit être regardée comme étant indépendante de la volonté de l'EPIC Advivo. Il y a dès lors lieu de prononcer le dégrèvement demandé de 232,43 euros dont le montant n'est pas contesté par l'administration. 15. En ce qui concerne la vacance de l'appartement bâtiment E, 2 rue Jean Moulin du 25 mai au 22 octobre 2018, le requérant produit une facture de travaux de pose de papier peint sur les plafonds du séjour et de la chambre et de menuiserie de 1 175 euros du 31 juillet 2018 qui justifie de la nécessité d'effectuer ces travaux après le départ du précédent occupant et avant l'entrée de nouveaux locataires. La vacance doit être regardée comme étant indépendante de la volonté de l'EPIC Advivo. Il y a dès lors lieu de prononcer le dégrèvement demandé de 430,26 euros dont le montant n'est pas contesté par l'administration. 16. En ce qui concerne la vacance de l'appartement 8 rue Suzanne Buisson du 1er février au 21 mai 2018, le requérant produit une facture de travaux de pose de toile de verre dans la salle de bain, les toilettes et la cuisine de 1925 euros du 24 mars 2018 qui justifie de la nécessité d'effectuer ces travaux après le départ du précédent occupant et avant l'entrée de nouveaux locataires. La vacance doit être regardée comme étant indépendante de la volonté de l'EPIC Advivo. Il y a dès lors lieu de prononcer le dégrèvement demandé de 243,60 euros dont le montant n'est pas contesté par l'administration. 17. En ce qui concerne la vacance des autres logements, 42 avenue du Général Leclerc, 2 rue des Frères Grellet, 9 rue du Collège, bâtiment F du 2 rue Jean Moulin et 43 rue Vimaine, le requérant présente dans son mémoire enregistré le 24 février 2023 des tableaux mentionnant des motifs de refus, tels que " pas de nouvelles ", " a quitté Vienne " ou " logé dans le privé ". Toutefois, ces tableaux, qui ne sont assortis d'aucune pièce confirmant les allégations qu'ils comportent, ne mentionnent pas les dates auxquelles seraient intervenus les refus de candidats à la location et ne permettent donc pas de justifier que les services d'Advivo ont accompli en temps utile les diligences nécessaires pour louer ces logements. La circonstance que l'administration a prononcé pour d'autres logements des dégrèvements partiels demandés avec les mêmes éléments n'est pas de nature à dispenser le requérant de justifier, dans le cadre d'une instance devant le tribunal, qu'il remplit les conditions du dégrèvement dont il demande le bénéfice. Dès lors, les demandes de dégrèvement correspondant à ces vacances doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que l'EPIC Advivo est seulement fondé à demande une réduction de 2 354,85 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Vienne. D E C I D E : Article 1er : L'EPIC Advivo est déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Vienne à hauteur de 2 354,85 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EPIC Advivo et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2004831_20230331
Données disponibles
- Texte intégral