TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2004833_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2020, 19 septembre et 6 octobre 2022 sous le n° 2004833, Mme C B représentée par Me Gorand demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le président du E a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée, a refusé de la placer en congé de longue maladie et l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de trois mois du 25 mars au 24 juin 2020, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le président du E l'a placée en disponibilité d'office à compter du 25 juin 2020 dans l'attente de son admission à la retraite pour invalidité, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au président du E de la placer en congé de longue maladie à compter du 25 mars 2019 pour une durée de trois ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté la plaçant en disponibilité d'office pour une durée de trois mois : - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière : * la composition du comité médical était irrégulière à défaut de médecin spécialiste ; * elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations devant le comité médical sur la requalification de sa demande de placement en congé de longue durée ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté la plaçant en disponibilité à compter du 25 juin 2020 : - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière : * la composition du comité médical était irrégulière à défaut de médecin spécialiste ; * elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations devant le comité médical sur la question de son inaptitude à toutes fonctions ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril, 27 septembre et 18 octobre 2022, le département du Finistère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II) Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août 2021, 19 septembre et 6 octobre 2022 sous le n° 2104326, Mme C B représentée par Me Gorand demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du E a refusé de faire droit à sa demande du 28 avril 2021 de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre au département d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril, 27 septembre et 18 octobre 2022, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pu procéder à l'instruction de la demande de Mme B à défaut de transmission des documents sollicités. Un mémoire présenté pour le département d'Ille-et-Vilaine a été enregistré le 19 janvier 2023. III) Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 14 décembre 2022 sous le n° 2200839, Mme C B représentée par Me Gorand demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le président du E l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le président du E l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au département d'Ille-et-Vilaine de la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 4 novembre 2021 : - il appartient au département d'établir que l'avis de la commission de réforme est conforme aux dispositions en vigueur ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté du 15 décembre 2021 : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le département du Finistère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 17 janvier 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Lerable, représentant Mme B et de Mme D dûment mandatée, représentant le département d'Ille-et-Vilaine. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2004833, 2104326 et 2200839 présentées par Mme B présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même jugement. 2. Mme B, ingénieure territoriale principale au département d'Ille-et-Vilaine, et exerçant alors les fonctions de chargée de mission à la direction des systèmes numériques (DSN) a été placée en congé de maladie pour un syndrome dépressif du 28 novembre 2018 au 27 février 2019, puis à compter du 28 mars 2019. Le 29 novembre 2019, Mme B a sollicité l'octroi d'un congé de longue durée. Par un premier arrêté du 25 juin 2020, le président du conseil départemental l'a placée en disponibilité pour une durée de trois mois, du 25 mars au 24 juin 2020. Par un deuxième arrêté du même jour, il a placé Mme B en disponibilité à compter du 25 juin 2020, dans l'attente de son placement en retraite pour invalidité. Le recours gracieux formé le 14 août 2020 par Mme B à l'encontre de ces arrêtés a été rejeté le 2 septembre 2020. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le président du E a placé Mme B à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2021. Par un arrêté du 15 décembre 2021, il a modifié la date de placement pour invalidité de Mme B, en fixant celle-ci au 1er janvier 2022. Par ailleurs Mme B a sollicité le 28 avril 2021 la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie à l'origine de ses congés de maladie. Cette demande a donné lieu à un rejet implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les instances n° 2004833 et n° 2200839 : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. () / Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée ; () ". Aux termes de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée (). " 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 novembre 2019 Mme B a sollicité son placement en congé de longue durée. Toutefois, dès lors qu'en application des dispositions précitées, l'intéressée dont il n'est pas établi qu'elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'un congé de longue maladie à plein traitement, ne pouvait prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée, le comité médical s'est prononcé sur ses droits à un congé de longue maladie, en émettant un avis défavorable à un tel congé au motif que sa pathologie ne présentait pas un caractère de gravité confirmée et en se prononçant en faveur d'une disponibilité de trois mois à compter du 25 mars 2020, date d'expiration des droits de Mme B à des congés de maladie ordinaire. Le comité médical a par ailleurs conclu à l'inaptitude totale et définitive de Mme B à tout emploi de son grade à compter du 25 juin 2020 et à son placement en disponibilité à compter de cette date dans l'attente de son placement à la retraite pour invalidité. Par un avis du 27 octobre 2020 intervenu dans le cadre de la procédure de placement à la retraite pour invalidité de Mme B, le médecin agréé a conclu à son inaptitude totale et définitive aux fonctions de tous les grades et de tous les cadres d'emplois avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30%. Toutefois, le médecin psychiatre agréé qui a procédé à l'examen de l'intéressée le 11 mars 2020 dans le cadre de la procédure de placement en congé de longue maladie s'est prononcé en faveur d'un tel congé à compter du 25 mars 2020 pour une durée d'un an renouvelable six mois, soit jusqu'en septembre 2021. Il a relevé que Mme B présentait un état dépressif d'intensité majeure déclenchée par une souffrance au travail qui n'était pas amélioré par la prise d'un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique tous les quinze jours, son état clinique étant à la date de son examen, incompatible avec la reprise de son activité professionnelle. Ce praticien a précisé en particulier que Mme B rapportait une anxiété quotidienne notamment vespérale, qu'elle présentait une tristesse de l'humeur, une anhédonie, une auto-dévalorisation ainsi qu'une blessure narcissique profonde et qu'elle indiquait ne plus avoir de vie culturelle par crainte de croiser d'anciens collègues de travail. Mme B produit également un certificat du 14 janvier 2020 de son psychiatre lequel s'est prononcé en faveur d'un congé de longue durée en relevant l'existence d'un état d'anxiété majeure avec une phobie sévère de toute reprise du travail en dépit de la régularité des consultations et d'un traitement par antidépresseur et anxiolytique, ce praticien relevant que ces troubles se manifestaient par des attaques de panique, une anxiété généralisée, de l'érythème, des problèmes d'idéation suicidaires et surtout une phobie de la relation à l'autre et de tout courrier administratif à l'origine de conduites d'évitement, Mme B n'ayant pas pris connaissance des correspondances administratives adressées par son employeur durant un an. La requérante produit par ailleurs une attestation émanant du délégué national du mouvement ATD quart-monde certifiant que celle-ci a pris en charge la formation de stagiaires dans le cadre d'ateliers collectifs en français, mathématiques et numériques. Compte tenu de ces éléments contradictoires, le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé sur le point de savoir si compte tenu de son état de santé à compter du 25 mars 2020 Mme B remplissait les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie et sur la question de son inaptitude à toute fonction. Par suite, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins précisées ci-après. En ce qui concerne l'instance n° 2104326 : 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 avril 2021 reçu le 29 avril suivant par le département d'Ille-et-Vilaine, Mme B a sollicité l'imputabilité au service de sa pathologie à l'origine de ses arrêts de travail du 28 novembre 2018 au 27 février 2019 et du 28 mars 2019 au 21 juillet 2020. En l'absence de réponse du département dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 29 juin 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que par un courrier daté du 14 avril 2022, soit près d'un an après cette demande, le département ait sollicité la production d'un " certificat médical initial établi au titre de la maladie professionnelle ". 6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Aux termes de l'article 16, alors applicable du décret du 30 juillet 1987 : " () La commission de réforme () est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ". Il résulte des dispositions précitées que la commission de réforme est obligatoirement saisie dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du second alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 7. Il est constant que cette instance n'a pas été saisie par le département d'Ille-et-Vilaine avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté la demande du 28 avril 2021 de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans l'instance n° 2104326 : 8. L'exécution du présent jugement, implique uniquement que le département d'Ille-et-Vilaine procède à un nouvel examen de la demande présentée le 28 avril 2021 par Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine dans l'instance n° 2104326 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du président du E rejetant la demande d'imputabilité au service de la pathologie de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département d'Ille-et-Vilaine versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2104326. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2104326 est rejeté. Article 5 : Il sera, avant de statuer sur les requêtes n° 2004833 et n° 2200839, procédé à une expertise médicale confiée à un spécialiste en psychiatrie aux fins de : - décrire la pathologie de Mme B à compter du 25 mars 2020 ; - produire tous éléments utiles permettant au tribunal d'apprécier si cette pathologie mettait Mme B dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendait nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentait un caractère de gravité confirmée justifiant le bénéfice d'un congé de longue maladie et d'en apprécier la durée ; - dire si au contraire, Mme B est définitivement inapte à toutes fonctions et dans l'affirmative à compter de quelle date ; - fournir d'une manière générale tous éléments de nature à éclairer le tribunal et à lui permettre de se prononcer. Article 6 : L'expert prendra connaissance du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer l'intégralité du dossier médical de Mme B. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2004833, 2104326, 2200839
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TA353 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2004833_20230203
Données disponibles
- Texte intégral