TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004835_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2020, le 22 avril 2021, le 27 mai 2021 et le 8 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération du 3 juillet 2020 par lequel le conseil municipal d'Hénin-Beaumont a accordé la protection fonctionnelle à son maire, M. E D.
Il soutient que :
-le recours conserve son objet ;
-sa requête est recevable ;
- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure, la commune n'ayant pas respecté son obligation d'instruction ;
- les faits pour lesquels la protection fonctionnelle est accordée constituent une faute personnelle détachable du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2021, le 21 mai 2021 et le 2 juin 2022, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par la SELARL LVI Avocats Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération attaquée a été abrogée sans avoir reçu de commencement d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Laval représentant la commune d'Hénin-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 juillet 2020, le conseil municipal d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) a accordé à M. E D, maire de la commune, la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte pour injure publique envers un particulier déposée à son encontre par M. B, ancien conseiller municipal. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de cette délibération.
2. Par une délibération du 1er avril 2020, le conseil municipal d'Hénin-Beaumont a abrogé la délibération en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commune n'a engagé aucun frais et que la délibération abrogée n'avait pas reçu de commencement d'exécution. Ayant été abrogée, elle n'est pas susceptible d'être exécutée à l'avenir. Dès lors, le litige a perdu son objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Hénin-Beaumont.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hénin-Beaumont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d'Hénin-Beaumont.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Even, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
P. A
Le président,
signé
Ch. BAUZERAND La greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2004835_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel