TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2004836_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2020 et le 17 mars 2022, la société Yéti bar, représentée par Me Rossi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Hauteluce à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte d'exploitation constatée outre intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise comptable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hauteluce la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Yeti bar soutient que :
- le lien de causalité entre sa perte d'exploitation et les travaux du nouveau télésiège est établi ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Hauteluce est engagée ;
- ses préjudices doivent être chiffrés à la somme de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 21 avril 2022, la commune de Hauteluce, représentée par Me Laplanche, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me Laplanche, représentant la commune de Hauteluce.
Considérant ce qui suit :
1. La régie des Saisies, puis la société publique locale Domaines skiables des Saisies en leur qualité d'exploitantes des remontées mécaniques sur la commune de Hauteluce, ont réalisé des travaux de réaménagement d'un télésiège entre l'été 2019 et l'été 2020 avec des phases d'interruption des travaux. Par un courrier notifié le 9 janvier 2020, la société Yéti Bar, qui exploite un restaurant d'altitude, a vainement adressé à la commune de Hauteluce une demande indemnitaire pour un montant de 50 000 euros correspondant à la perte d'exploitation qu'elle estime avoir subie en raison des travaux. Par une requête enregistrée le 22 août 2020, la société Yéti Bar demande au tribunal de condamner la commune de Hauteluce à lui verser une indemnité de 50 000 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Hauteluce :
2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
3. Il résulte de l'instruction que les travaux de réaménagement du télésiège de la Légette situé sur le domaine skiable espace Cristal sur la commune de Hauteluce ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la société Yéti Bar avait la qualité de tiers. Il résulte également de l'instruction que les travaux ont occasionné à partir de l'été 2019 un ensemble de gênes et nuisances pour le commerce, exploité par la société requérante, consistant notamment en des difficultés d'accès. Il résulte cependant de l'instruction et notamment des pièces comptables produite par la société que si sur certains mois, le chiffre d'affaire du restaurant était inférieur en 2019 à celui de 2018, le chiffre d'affaire global de la société pour l'année 2019 est supérieur à celui de 2018, soit respectivement 409 261 euros et 398 692 euros. Par suite, la société Yéti bar n'établit pas que les travaux en cause auraient comporté pour elle des conséquences excédant les sujétions normales susceptibles d'être imposées aux riverains et qu'elle aurait subi de ce fait un préjudice grave lui ouvrant droit à réparation.
4. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par la société Yéti Bar doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise comptable.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hauteluce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Yéti Bar demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de la société Yéti bar la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Hauteluce.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Yéti bar est rejetée.
Article 2 : La société Yéti bar versera à la commune de Hauteluce une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Yéti bar et à la commune de Hauteluce.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. A et Mme B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022.
La rapporteure,
AS. B
Le président,
J-P. WYSS Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2004836_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel