TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004837_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2020 et les 16, 22 et 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2020 de la rectrice de l'académie de Versailles en tant qu'elle ne l'a pas titularisé dans le corps des professeurs certifiés à l'issue de sa première année de stage ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui accorder, à compter de la date à laquelle il aura été déclaré apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, une prolongation de stage d'une durée suffisante pour lui permettre de faire la preuve de ses capacités, dans un cadre de travail adéquat et conforme à la réglementation applicable à l'organisation, au déroulement et à l'évaluation du stage ; 3°) de condamner l'État à lui verser un euro symbolique au titre du préjudice qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas pu présenter des observations écrites au jury de titularisation alors que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l'entretien avec le jury le 31 janvier 2020 ; - la composition du dossier soumis au jury de titularisation était irrégulière ; - l'avis du jury du 31 janvier 2020 défavorable à sa titularisation n'a pas été complété par un avis sur l'intérêt de l'autoriser à effectuer une seconde et dernière année de stage, en méconnaissance de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - cet avis a été émis dans des conditions méconnaissant le principe d'impartialité et le principe du caractère contradictoire de la procédure ; - il n'a pas été mis à même d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; - la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 2 et 9 octobre 2022, ont été produits par M. B et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller, - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, lauréat du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (Capes) d'éducation musicale et chant choral au titre de la session 2018, a été nommé professeur certifié stagiaire pour une durée d'un an à compter du mois de septembre 2018. Eu égard à la durée totale de ses congés de maladie pendant cette période, son stage a été prolongé, par une décision du 30 juillet 2019, jusqu'en décembre 2019. Au vu de la proposition du jury de titularisation du 31 janvier 2020, la rectrice de l'académie de Versailles, par une décision du 3 février 2020, n'a pas titularisé M. B dans le corps des professeurs certifiés à l'issue de sa première année de stage et l'a autorisé à accomplir une seconde année de stage. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse sa titularisation à l'issue de sa première année de stage. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. ". L'article 26 du même décret énonce que : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. ". 3. En premier lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Par suite, la décision attaquée refusant de titulariser M. B dans le corps des professeurs certifiés à l'issue de sa première année de stage n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; / 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; / 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. () ". L'article 6 du même arrêté dispose que : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ". L'article 8 du même arrêté prévoit que : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué une première fois à un entretien le 19 décembre 2019 avec le jury de titularisation. Il ne s'est pas présenté à l'entretien, arguant quelques jours plus tard de difficultés de transport sans fournir le moindre justificatif. De nouveau convoqué le 31 janvier 2020, il a adressé la veille, par voie électronique, un courrier à la cheffe de la division des personnels enseignants du rectorat de Versailles dans lequel il indiquait ne pas pouvoir se rendre à l'entretien pour des raisons médicales et sollicitait la possibilité de transmettre des observations écrites. Toutefois, en se bornant à produire un certificat non circonstancié rédigé le 29 janvier 2020 par un psychiatre, il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien du 31 janvier 2020. Dès lors, l'administration n'était pas tenue de répondre favorablement à sa demande tendant à présenter des observations écrites ni, au surplus, de procéder à une nouvelle convocation. 6. En troisième lieu, d'une part, si les dispositions précitées du 1° de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 prévoient que l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline est établi après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, il résulte de leurs termes mêmes que ce rapport n'est, en lui-même, pas au nombre des éléments dont le jury de titularisation doit prendre connaissance avant de se prononcer sur la situation de l'agent intéressé. En outre, ces dispositions prévoient que l'avis en cause peut également résulter d'une inspection, qui permet au membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur de forger sa conviction sur l'aptitude professionnelle du fonctionnaire stagiaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'une inspection le 5 novembre 2019 qui a donné lieu à un avis de l'inspecteur du 4 décembre 2019, dont il est constant qu'il a été rédigé postérieurement au rapport final du premier tuteur de M. B en juin 2019 et au compte-rendu de visite de son second tuteur du 25 novembre 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis ne pouvait valablement être pris en compte par le jury de titularisation. 7. D'autre part, pour évaluer M. B, le jury de titularisation a, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014, pris en compte tant l'avis de la cheffe d'établissement du collège Louis Hayet de Cormeilles-en-Parisis, où M. B était affecté pour effectuer son stage à la rentrée scolaire 2018, que l'avis de la cheffe d'établissement du collège Jules Ferry de Mantes-la-Jolie, où il a poursuivi son stage à compter du mois de septembre 2019 en raison de la prolongation de sa première année de stage due aux congés de maladie pris au cours de l'année scolaire 2018-2019. Dès lors qu'il a effectué un stage dans deux établissements, M. B n'est pas fondé à soutenir que le dossier soumis au jury de titularisation n'aurait dû comprendre qu'un seul avis de chef d'établissement. 8. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 et 7 que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier soumis au jury de titularisation qui a examiné la situation de M. B doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l'avis du jury du 31 janvier 2020 défavorable à la titularisation de M. B que le jury s'est prononcé sur l'intérêt, au regard de son aptitude professionnelle, de l'autoriser à effectuer une seconde et dernière année de stage conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires cité au point 4. En outre, M. B ne saurait utilement soutenir, pour contester cet avis, qu'un licenciement aurait dû être prononcé en lieu et place d'une autorisation de renouvellement de stage. 10. En cinquième lieu, en se bornant à évoquer un courrier électronique du 23 décembre 2019 adressé à deux membres du jury de titularisation dans lequel la gestionnaire des certifiés et agrégés stagiaires indique qu'interrogée par M. B sur la date de réception de l'avis du jury, elle est " restée vague () afin qu'il ne puisse pas anticiper à la rentrée ", le requérant n'établit pas que le jury de titularisation aurait manqué à son devoir d'impartialité. 11. En sixième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avis du jury de titularisation doit être communiqué au stagiaire. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure devant le jury de titularisation aurait été méconnu. 12. En septième lieu, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. 13. M. B soutient que le tuteur désigné à l'occasion de son affectation au collège Louis Hayet de Cormeilles-en-Parisis à compter de la rentrée scolaire 2018 était incompétent, mal intentionné, et qu'il n'a pas assuré son suivi pendant la majeure partie de l'année scolaire. Il fait valoir que leur relation conflictuelle a nui au déroulement de son stage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 26 mai 2019 de la cheffe d'établissement du collège Louis Hayet de Cormeilles-en-Parisis, que M. B ne tenait pas compte des observations de son tuteur. Dans son avis du 5 décembre 2019, la cheffe d'établissement du collège Jules Ferry de Mantes-la-Jolie a également relevé que M. B n'acceptait pas les remarques de son tuteur et incitait celui-ci à ne plus émettre de " reproches ". L'inspecteur académique a indiqué, dans son avis du 4 décembre 2019, que " la relation [du requérant] aux équipes et aux tuteurs en charge de son accompagnement s'est montrée problématique " et qu'il " n'est pas en capacité de s'inscrire dans une posture d'enquête sur ses propres pratiques et engage des échanges conflictuels avec les personnes ressources qu'il rencontre ". Enfin, le rapport d'inspection du 3 décembre 2019 fait état de l'accompagnement " remarquable " par son tuteur et l'équipe de direction dont a bénéficié M. B dans le cadre de son stage au collège Louis Hayet de Cormeilles-en-Parisis, où a été mis en place un processus de vigilance lui permettant de renforcer son parcours par un autre tutorat durant une période d'accompagnement spécifique. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas été mis à même d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions de professeur certifié d'éducation musicale et chant choral. 14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que tant la cheffe d'établissement du collège Louis Hayet de Cormeilles-en-Parisis, où M. B était affecté pour effectuer son stage à la rentrée scolaire 2018, que la cheffe d'établissement du collège Jules Ferry de Mantes-la-Jolie, où il a poursuivi son stage à compter du mois de septembre 2019, ont émis un avis défavorable à la titularisation de l'intéressé. Il ressort des mêmes avis que le requérant a rencontré des difficultés relatives à la gestion de classe et à son rapport avec les élèves. En outre, les cheffes d'établissement ont noté qu'il restait en retrait de la vie du collège, par son comportement distant vis-à-vis de ses collègues. L'inspecteur de la discipline a relevé, dans son avis du 4 décembre 2019 défavorable à la titularisation du requérant, les lacunes de celui-ci qui ne maîtrise pas les enjeux didactiques de sa discipline et présente des fragilités en termes de maîtrise scientifique de l'éducation musicale et de maîtrise des genres, esthétiques et repères culturels. Enfin, les grilles d'évaluation accompagnant les avis des chefs d'établissement et de l'inspecteur font apparaître de nombreuses insuffisances professionnelles. Les allégations de M. B et les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'ensemble de ces appréciations concordantes sur ses aptitudes professionnelles à l'exercice des fonctions de professeur certifié d'éducation musicale et chant choral. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en ne titularisant pas M. B à l'issue de sa première année de stage et en l'autorisant à accomplir une seconde année de stage, la rectrice de l'académie de Versailles, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de l'intéressé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2020 de la rectrice de l'académie de Versailles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de M. B, fondées sur l'illégalité fautive de la décision attaquée, ne sauraient être accueillies. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004837_20221117
TA3125 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2004837_20221117
Données disponibles
- Texte intégral