TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004837_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2020 et 3 août 2022, M. C B, représenté par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry s'est opposé à la déclaration préalable n°DP 076 554 20 B0001 en vue de la consolidation d'un bâtiment existant avec modification des ouvertures, sur le terrain cadastré AB n°263 ; ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier de déclaration préalable ne fait état d'aucun changement de destination, l'administration étant tenue de se prononcer sur les plans et indications fournis par le pétitionnaire en l'absence de fraude ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le projet ne prévoit pas de changement de destination du bâtiment ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de l'inapplicabilité des dispositions du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2021 et le 29 août 2022, la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry, représentée par Me Vermont conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les observations de Me Boyer, représentant M. B, présent - et les observations de Me Charlier, substituant Me Vermont, représentant la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, propriétaire d'une parcelle cadastrée AB n°263 située au 89 rue de l'Eglise à Saint-Aignan-Sur-Ry, a déposé le 2 juin 2020 une déclaration préalable de travaux n°DP 076554 20 B0001 en vue de la réalisation de travaux de rénovation d'un bâtiment, de consolidation des murs et de modification des ouvertures, des façades et de la toiture. Par un arrêté du 18 juin 2020, dont M. B demande l'annulation, le maire de la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un recours gracieux du 10 août 2020, resté sans réponse, M. B a contesté la décision d'opposition à la déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () /c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (). " Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : /1° Exploitation agricole et forestière ;/ 2° Habitation ;/3° Commerce et activités de service ; /4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; /5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. " 3. Tout d'abord, une autorisation d'urbanisme n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de l'autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci. 4. Si la commune de Saint-Aignan-sur-Ry fait valoir que le projet de construction induit un changement de destination du bâtiment, cette circonstance n'est établie par aucune des pièces du dossier, le dossier de déclaration préalable n'indiquant aucun changement de destination. En l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de l'autorisation, la commune de Saint-Aignan-sur-Ry ne pouvait légalement opposer au pétitionnaire un usage effectif non conforme à celui mentionné dans la déclaration préalable. 5. Ensuite, si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction. Il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment, sujet des travaux prévus par la déclaration préalable, aurait été édifié avec un permis de construire ou que son usage agricole, allégué par la commune, aurait perduré. Il est, en effet, constant que le bâtiment situé sur la parcelle AB n°263 a été édifié " il y a plusieurs années voire plusieurs décennies " et laissé à l'abandon et, comme l'affirme la commune, " en état de quasi-ruine ". Dès lors, le maire de la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry ne pouvait fonder légalement sa décision de refus d'autorisation d'urbanisme sur l'usage initial de la construction et son changement de destination. 7. Enfin et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les travaux prévus par la déclaration préalable ont pour unique objet de rénover les aspects extérieurs et de consolider les murs du bâtiment. Les travaux n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet d'induire un changement de destination de la construction pour en faire un bâtiment à usage d'habitation. Il s'ensuit qu'en l'absence de changement de destination, le maire de la commune ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable au motif que les travaux prévus nécessitent un permis de construire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de l'erreur de droit dans l'application du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme doivent être accueillis. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry s'est opposé à la déclaration préalable n°DP 076554 20 B0001. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 10. En l'espèce, le présent jugement annule la décision d'opposition à déclaration préalable attaquée. Le tribunal a censuré l'unique motif retenu par la décision attaquée. Il ne résulte pas de l'instruction ni des dispositions en vigueur à la date de la décision annulée que celles-ci interdisent d'accueillir la demande d'injonction pour un motif que la commune n'avait pas relevé jusqu'alors ni que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Par suite, les motifs d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 18 juin 2020 impliquent nécessairement que la commune délivre à M. B une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 076554 20 B0001. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner à la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry s'est opposé à la déclaration préalable de M. B ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry de délivrer à M. B une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 076554 20 B0001, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Aignan-Sur-Ry versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Aignan-Sur-Ry. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 juillet 2022
DTA_2004837_20220712TA7615 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004837_20221215
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004837_20221215