TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004838_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, la société Tanude demande aux tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 15 juin 2020 par lequel le maire de la ville de Marseille lui a enjoint de transmettre un échéancier des travaux visant à remédier aux désordres de l'immeuble sis 24, rue Saint-Michel à Marseille; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le respect de la procédure contradictoire a été méconnu dès lors que la ville de Marseille ne l'a pas initiée à son encontre ; - l'immeuble en litige ne peut faire l'objet d'un nouvel arrêté de péril au vu des travaux qui ont été réalisés et dans la mesure où les seuls désordres subsistant sur l'immeuble sont les fissures verticales en façades à la liaison des immeubles 24/26 rue de l'Eglise St Michel ; - l'origine des désordres étant extérieure au bâtiment, le maire de la ville de Marseille commet une erreur de droit en fondant son action sur les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l 'habitation et non sur ses pouvoirs de police générale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2021 et 24 octobre 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où les conclusions sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier l'objet et la portée ; à supposer que la société requérante puisse être regardée comme demandant l'annulation de la lettre du 15 juin 2020, ce courrier ne fait pas grief, tout comme la lettre du 17 janvier 2020 initiant la procédure contradictoire ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de péril du 23 octobre 2020, ce dernier ayant fait l'objet d'une mainlevée par arrêté du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la société Tanude. Considérant ce qui suit : 1. La société Tanude, gérée par la société Valorisation et développement immobiliers, elle-même représentée par M. A, son gérant, est propriétaire d'un immeuble situé 24, rue de l'église Saint-Michel à Marseille. Par un arrêté du 13 juin 2019, le maire de Marseille a constaté l'état de péril imminent de cet immeuble, a enjoint à la société Tanude de réaliser divers travaux provisoire de mise en sécurité de l'immeuble et en a interdit l'accès ainsi que toute occupation. Par un courrier du 17 janvier 2020, le maire de Marseille a transmis à M. A le rapport de visite technique du 12 novembre 2019 de l'immeuble faisant état de désordres constructifs et lui a demandé de lui transmettre dans le délai d'un mois les mesures envisagées pour mettre fin à l'état de péril. Ce courrier l'informait par ailleurs qu'à l'issue de ce délai, ces services seraient contraints d'engager une procédure de péril ordinaire. Estimant que son premier courrier n'avait pas été suivi d'effet, le maire de Marseille a, par lettre du 15 juin 2020, enjoint à M. A de lui transmettre un échéancier des travaux dans un délai de huit jours et l'a de nouveau informé qu'au terme de ce délai, il engagerait une procédure de péril ordinaire. La SNC Tanude doit être regardée comme demandant l'annulation du courrier du 15 juin 2020. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / () / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ". 3. La société requérante demande l'annulation du courrier du 15 juin 2020 par lequel le maire l'informe qu'à défaut de justifier de l'échéancier des travaux à réaliser sur l'immeuble dont elle est propriétaire, il décidera d'engager une procédure de péril ordinaire. Selon les termes mêmes du courrier, ce dernier ne revêt pas le caractère d'une mise en demeure ou d'injonction de réaliser des travaux mais se borne à rappeler à l'intéressée ses obligations légales à la suite des désordres constatés sur l'immeuble et à solliciter des informations sur leur mise en œuvre. Par suite, le courrier attaqué présente un caractère purement informatif qui ne fait pas grief à la société requérante et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions de la société Tanude tendant à l'annulation de ce courrier doivent être rejetées, ainsi que le soutient la ville de Marseille et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, comme irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Tanude soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, alors qu'au demeurant la société requérante n'a pas eu recours au ministère d'avocat et n'a pas justifié des frais qu'elle aurait exposés dans la présente instance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Tanude doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Tanude est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tanude et à la ville de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé F. B La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2004838
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2004838_20230110
Données disponibles
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