TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004840_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 7 juillet 2020, Mme A C épouse D demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 avril 2020 par laquelle le conseil académique de l'université Côte d'Azur a refusé de transmettre au conseil d'administration de cette université sa candidature sur le poste n°603 au titre de la mutation prioritaire sur le fondement de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de déclarer sa candidature recevable et de la transmettre au conseil d'administration de l'université. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de la priorité de mutation instituée par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; la circulaire du 14 mai 2015 dont le conseil académique a fait application méconnaît les dispositions de cet article, celles de l'article 10 du préambule de la Constitution de 1946, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise irrégulièrement, l'avis de l'expert sur lequel le conseil académique s'est appuyé ne pouvant être regardé comme impartial ; - il n'est pas justifié de la régularité de la composition du conseil académique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l'université Côte d'Azur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal enjoigne seulement à l'université de reprendre la procédure de recrutement sur le poste litigieux au stade de l'examen par le Conseil académique des candidatures déposées au titre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sous réserve que le poste n'ait pas été pourvu. Elle soutient que : - le litige a perdu son objet, Mme C épouse D ayant été recrutée par l'université de Toulon où son époux exerce ses fonctions ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, une annulation impliquerait seulement d'enjoindre à l'établissement de reprendre la procédure de recrutement sur le poste litigieux, au stade de l'examen par le Conseil académique des candidatures déposées au titre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sous réserve que le poste n'ait pas été pourvu. Vu : - l'ordonnance n°2004847 du 29 juin 2020 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment le préambule de la Constitution de 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Une note en délibéré présentée par Mme C épouse D a été enregistrée le 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, maître de conférences en histoire du droit alors affectée à l'université d'Angers, a présenté sa candidature par la voie de la mutation pour rapprochement de conjoints au poste ouvert à l'université Côte d'Azur sous le n° 603 " histoire du droit et des institutions des Etats de Savoie ". Par une délibération du 21 avril 2020, le conseil académique de l'université Côte d'Azur a refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration. Mme C épouse D demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable : " () II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles () ". Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier des enseignants-chercheurs : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du préambule de la Constitution de 1946 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. La circulaire ministérielle du 14 mai 2015 précisant les conditions d'application des dispositions du décret du 6 juin 1984 dispose, en son annexe 3 relative à la procédure de recrutement, que le conseil académique se prononce sur l'adéquation des candidatures " prioritaires " au profil du poste ouvert au recrutement et s'assure qu'elles s'accordent avec les critères liés à la stratégie de l'établissement, sans se prononcer sur les mérites scientifiques des candidats. Contrairement à ce que soutient Mme C épouse D, un tel examen par le conseil académique n'a pas pour effet de remettre en cause la priorité à la mutation instituée par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 en faveur des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, mais seulement d'expliciter les modalités selon lesquelles, ainsi que le prévoit cet article, cette priorité doit se concilier avec le bon fonctionnement du service. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette circulaire serait entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, ni à plus forte raison qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946 garantissant le droit à une vie familiale normale, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de la fiche de poste détaillée publiée par l'Université Côte d'Azur pour l'emploi de maître de conférences en Histoire du droit et des institutions de Savoie, que le profil recherché doit permettre notamment de contribuer aux axes de recherche déjà engagés par le laboratoire Ermes concernant le droit et les institutions des Etats de Savoie du XIVème au XXème siècles, dans une perspective de comparatisme européen avec les Etats frontaliers dont la Provence et le Dauphiné, et de contribuer à ce titre à la constitution et au pilotage d'une bibliothèque numérique des Etats de Savoie. Contrairement à ce que soutient Mme C épouse D, de telles précisions étaient indispensables pour apprécier l'adéquation d'une candidature aux besoin d'un service, de sorte que la requérante n'établit pas l'illégalité de cette fiche de poste. Si la requérante soutient par ailleurs que l'analyse des candidatures par le conseil académique ne saurait s'étendre à l'évaluation des mérites scientifiques des candidats, à laquelle le comité de sélection est seul autorisé à procéder, il ressort de la délibération litigieuse, et des trois rapports d'analyse de la candidature de Mme C épouse D produits au dossier, que l'examen auquel a procédé le conseil académique s'est fondé uniquement sur le curriculum vitae analytique qu'elle a transmis et la liste des travaux de recherche qu'elle a réalisés ou auxquels elle a contribué, et non sur une appréciation de la valeur scientifique de ces travaux. Si, pour justifier de ce que sa candidature répondait aux attentes de l'emploi à pourvoir, Mme C épouse D évoque la rédaction d'articles relatifs aux Etats de Savoie, ou s'inscrivant dans une perspective comparatiste européenne, et fait état plus largement du lien entre les travaux qu'elle conduit sur le thème du territoire et l'un des axes de recherche du laboratoire Ermes, il ressort des différents avis émis sur sa candidature que le thème majeur des travaux de recherche de la requérante, à savoir l'histoire du notariat, ne présente qu'un lien très éloigné avec l'histoire du droit et des institutions des Etats de Savoie, et que ses articles en lien avec cette question n'avaient pas encore été publiés à la date à laquelle elle a présenté sa candidature, ce qui est de nature à permettre de considérer que l'intérêt de la requérante pour ce sujet de recherche est très récent. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le conseil académique de l'université Côte d'Azur a refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration. 6. En troisième lieu, la délibération du 21 avril 2020 expose en termes circonstanciés les motifs pour lesquels le conseil académique a décidé de ne pas transmettre la candidature de Mme C épouse D au conseil d'administration, en indiquant notamment que l'ensemble des travaux de la requérante en rapport avec le profil du poste ne sont pas encore publiés et en évoquant l'absence de correspondance entre son activité de recherche et les attentes précises inhérentes au poste. Cette délibération est, par suite, suffisamment motivée, la circonstance que le courrier du 27 avril 2020 informant la requérante de cette décision soit rédigés en termes généraux étant sans incidence. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil académique a, pour examiner la candidature de Mme C épouse D, sollicité trois avis auprès respectivement de deux membres du conseil, M. F, et Mme B, et d'une personnalité extérieure, M. E, maître de conférences en histoire du droit à l'université Savoie Mont-Blanc, et doyen de la faculté de droit de cette université. La seule circonstance que M. E est associé à un programme de recherche mené par un laboratoire de l'université de Côte d'Azur ne permet pas de remettre en cause l'impartialité de l'avis qu'il a rendu. Par ailleurs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de compter parmi ses membres un spécialiste de la discipline dans laquelle le recrutement était ouvert, le conseil académique n'a pas pu rendre un avis régulier, dès lors qu'il a pu être suffisamment éclairé par les différents avis évoqués ci-dessus. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, relatif au conseil académique : " En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret. () ". Aux termes de l'article L. 952-6 du même code : " () L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le conseil académique de l'université de Côte d'Azur compte 20 professeurs des universités, et 20 membres représentant les autres enseignants, et autant de femmes que d'hommes. Ainsi, Mme C épouse D n'établit pas que les règles fixées par les articles L. 712-6-1 IV et L. 952-6 du code de l'éducation auraient été méconnues. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, que Mme C épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 21 avril 2020 par laquelle le conseil de l'université Côte d'Azur a refusé de transmettre au conseil d'administration de cette université sa candidature. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et à l'université Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, président, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004840_20231109
Données disponibles
- Texte intégral