TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004841_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 2 octobre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a refusé l'indemnisation des quinze premiers jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps à la date de son départ à la retraite, le 1er juillet 2019.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'autorité administrative lui refuse l'indemnisation alors que son placement en arrêt de travail en mars 2019 l'a mis dans l'impossibilité de poser ses jours de congés avant son départ à la retraite ;
- il a droit au paiement de la somme correspondant à l'indemnisation forfaitaire des quinze premiers jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes- Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 ;
- l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien sanitaire, en fonctions à l'agence régionale de santé Provence-Alpes- Côte d'Azur, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er juillet 2019 et a été indemnisé des jours de congés dont il disposait sur son compte épargne-temps, au-delà du 15ème jour épargné. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes- Côte d'Azur lui a refusé l'indemnisation des quinze premiers jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps et dont il n'a pas pu bénéficier avant son départ à la retraite.
2. D'une part, l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l'admission à la retraite ; () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Le calendrier des congés () est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dans sa version modifiée par le décret du 28 août 2009 : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : / I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : () / 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3. () / En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " () / II.- Lorsque, au plus tard le 31 décembre 2009, l'agent opte, dans les proportions qu'il souhaite, pour une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou pour une indemnisation conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, pour les jours excédant le seuil mentionné à l'article 5 dans sa rédaction issue du présent décret, le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. () / Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret du 29 avril 2002, dans sa version applicable au présent litige : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ".
4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que lorsqu'un agent titulaire dispose, au terme de l'année civile, d'un nombre de jours supérieur à quinze, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu, sur option de l'agent, à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle, à une indemnisation, ou à un maintien sur le compte épargne temps. En revanche, les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous la forme de congés. Lorsque ces congés n'ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n'est due à l'agent.
5. En refusant l'indemnisation des quinze premiers jours restants sur le compte épargne-temps du requérant à la date de sa mise à la retraite, au motif qu'ils ne pouvaient être utilisés que sous forme de congés, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, qui réservent la possibilité d'indemniser les jours versés sur le compte épargne-temps à compter du 16ème jour épargné. La circonstance alléguée par le requérant, tirée de ce qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre ces jours de congés avant son départ à la retraite, compte-tenu de son placement en arrêt maladie, est à cet égard sans incidence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de procéder à l'indemnisation des quinze premiers jours inscrits sur son compte épargne-temps.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 202La rapporteure,
Signé
A. BLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministère des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2004841_20221219
Données disponibles
- Texte intégral