TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004842_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 24 novembre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal n° 20-113 du 1er avril 2020 rapportant la délégation de fonctions que lui avait accordée le maire de Montesson, en tant que deuxième adjoint, pour les services publics de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montesson de lui verser les indemnités d'élu non perçues pour les mois d'avril, mai et juin 2020, à titre subsidiaire, de prendre un nouvel arrêté retirant aux conseillers municipaux les délégations dont ils bénéficiaient pour les mois d'avril, mai et juin 2020 et d'ordonner le remboursement des indemnités qu'ils ont perçues pour cette période. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle est constitutive d'une sanction déguisée et n'a pas été prise dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration communale ; - elle méconnaît le principe de priorité des adjoints dès lors que les délégations des conseillers municipaux n'ont pas été retirées. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 26 octobre 2021, la commune de Montesson conclut au rejet de la requête. Elle oppose une exception de non-lieu à statuer dès lors que ni le maire de Montesson, ni M. B n'ont été réélus à la suite des élections municipales de juin 2020. Elle fait également valoir que les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont irrecevables et que ses conclusions tendant au remboursement d'indemnités non perçues n'ont pas été précédées d'une demande préalable. Elle soutient qu'en tout état de cause, les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, qui a été deuxième adjoint au maire de la commune de Montesson jusqu'aux dernières élections municipales ayant eu lieu au cours de l'année 2020, demande l'annulation de l'arrêté n° 20-113 du 1er avril 2020 par lequel le maire lui a retiré la délégation de fonctions dont il était bénéficiaire pour la gestion de plusieurs services publics municipaux. 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". 3. En premier lieu, le retrait d'une délégation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction, constitue une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Il ne compte pas parmi les décisions soumises à l'obligation de motivation et n'a pas davantage à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable. Les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire préalable ou de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 1er avril 2020 doivent donc être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il accorde à l'un de ses adjoints en vertu du premier alinéa de cet article. 5. M. B fait valoir que l'arrêté attaqué, en lui retirant toute délégation de fonctions, alors qu'il était encore deuxième adjoint, aurait méconnu le principe de priorité donné aux adjoints sur les conseillers municipaux dans l'attribution des délégations. Toutefois, les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur à la date de cet arrêté, telle qu'issue de l'article 30 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, accordent désormais au maire la possibilité d'attribuer librement des délégations à ses adjoints ou à des conseillers municipaux, sans avoir à respecter aucune règle de priorité. Par suite, le moyen invoqué par le requérant doit être écarté comme inopérant. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficiait, en tant que deuxième adjoint, d'une délégation de fonctions que lui avait accordée le maire de Montesson par un arrêté du 1er avril 2014 pour la gestion des services publics d'eau potable, d'électricité, de téléphone, de fibre optique, des cimetières, des espaces verts et de la propreté. Le maire a néanmoins décidé de retirer au requérant cette délégation par l'arrêté attaqué du 1er avril 2020 en raison de son ralliement à une liste d'opposition à la majorité en place lors des élections municipales du 15 mars 2020. Ainsi, quel que soit l'investissement de M. B dans ses fonctions au cours de ses mandats échus, ses prises de position lors de la campagne électorale étaient de nature à rompre le lien de confiance nécessaire avec le maire de la commune de Montesson pour la fin de son mandat et à perturber la bonne gestion des affaires municipales. Dans ces conditions, la décision du maire de retirer à M. B sa délégation de fonctions ne saurait être regardée comme ayant été prise pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu ou les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er avril 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Montesson. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 200484
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2004842_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel