TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004846_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2020, 16 décembre 2022 et 9 janvier 2023, l'EARL la Lande du Vionay et M. B A, représentés par Me Lahalle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Servon-sur-Vilaine du 3 juin 2017 portant délivrance tacite du permis de construire en vue de l'aménagement et l'extension d'une construction existante ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Servon-sur-Vilaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - le permis de construire méconnait l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article NA 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article NA 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article NA 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Par des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Tasciyan, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'EARL la Lande du Vionay et de M. A lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - elle est irrecevable à défaut pour les requérants d'avoir d'accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elle est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ; - elle est irrecevable à défaut pour les requérants de produire le plan local d'urbanisme en vigueur à la date du permis de construire attaqué ; - les moyens soulevés par l'EARL la Lande du Vionay et M. A ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 4 avril 2022 à la commune de Servon-sur-Vilaine. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 13 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Oueslati, représentant l'EARL la Lande du Vionay et M. A, de Me Balloul, représentant la commune de Servon-sur-Vilaine et de Me Tasciyan, représentant M. C. Deux notes en délibéré présentées par M. C ont été enregistrées les 16 janvier et 24 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire des parcelles cadastrées section E nos 860, 1446, 1447, 1449, 1452 et 1454, sises 20 Le Vionay à Servon-sur-Vilaine, a déposé, le 1er mars 2017, une demande de permis de construire, complétée le 3 avril suivant, ayant pour objet l'aménagement et l'extension d'une construction existante. Le permis de construire qu'il a tacitement acquis le 3 juin 2017 a été retiré par un arrêté du maire de Servon-sur-Vilaine du 4 septembre 2017. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Servon-sur-Vilaine de délivrer à M. C un certificat de non-opposition au permis de construire tacitement acquis. Le maire de Servon-sur-Vilaine a délivré ledit certificat le 3 juillet 2020. L'Earl la Lande du Vionnay et M. A ont alors saisi le tribunal d'un recours en annulation contre le permis de construire tacitement acquis et, dans l'attente du jugement au fond, demandé au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les fins de non-recevoir opposées par M. C : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code alors en vigueur : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". Aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". Article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation juridictionnelle de l'arrêté de retrait du 4 septembre 2017, le permis de construire tacitement acquis le 3 juin 2017 a fait l'objet d'un nouvel affichage d'une durée continue de deux mois, sur le terrain d'assiette du projet, à compter du 22 juin 2020. M. C ne justifie toutefois pas du caractère complet de cet affichage, alors qu'il faisait seulement état de la réalisation d'une extension, tandis que le permis de construire impliquait nécessairement un changement de destination. Dans ces conditions, l'affichage effectué sur le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme conforme aux exigences posées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par ailleurs, en l'absence de déclenchement du délai de recours, la circonstance que le second recours gracieux à l'encontre du permis de construire n'ait pu conserver ce délai est sans influence sur la recevabilité de la requête, le recours des intéressés ayant été en tout état de cause formé dans le délai ouvert à l'encontre de l'Earl La lande du Vionay par la connaissance acquise manifestée par ce recours administratif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 5. En premier lieu, s'il est constant que l'EARL la Lande du Vionay et M. A ont, en 2017, exercé un recours gracieux tendant au retrait du permis de construire tacitement acquis le 3 juin 2017, l'annulation juridictionnelle de l'arrêté de retrait dudit permis de construire a eu pour effet de faire courir, à son encontre, un nouveau délai de recours contentieux au profit des tiers. Dans ces conditions, la circonstance que l'EARL la Lande du Vionay et M. A n'auraient pas notifié à M. C le recours administratif exercé en 2017 à l'encontre du permis de construire tacitement acquis est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux formé à son encontre en novembre 2020, postérieurement à l'annulation juridictionnelle de l'arrêté de retrait du permis de construire. 6. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir M. C, la circonstance que l'EARL la Lande du Vionay et M. A n'ont pas saisi le tribunal d'un recours contentieux en 2017 est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête dès lors que celle-ci a été présentée postérieurement à l'annulation juridictionnelle de l'arrêté de retrait du permis de construire qui a eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux à l'égard des tiers. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier l'EARL la Lande du Vionay et M. A justifient de l'accomplissement des formalités de notification, dans les délais requis, du recours contentieux. 8. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée. 9. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la construction dont M. C envisage l'extension et le changement de destination se situe à une distance inférieure à cent mètres de l'exploitation agricole de l'EARL la Lande du Vionay, gérée par M. A, qui y exerce une activité d'élevage de bovins. Si M. C fait valoir qu'il a fait acquisition de ce terrain par acte notarié du 14 janvier 1998 et que le bien acquis à cette date, cadastré section E nos 400, 401, 402, 858, 860 et 863, consistait en une " petite maison d'habitation avec débarras et petit cellier en appentis " ainsi qu'en un " hangar sous tôles et grange séparée ", l'intéressé a toutefois ultérieurement cédé la maison d'habitation bâtie sur la parcelle cadastrée section E n° 1448, selon la nouvelle numérotation cadastrale. Ainsi, il résulte à cet égard des pièces du dossier que le projet litigieux concerne l'extension et l'aménagement de la grange en habitation, située sur la parcelle désormais cadastrée section E n° 1447, laquelle grange constitue une bâtisse en bois enduite de bauge brute, couverte d'une toiture en ardoise, s'ouvrant par une porte massive en chêne à deux vantaux et présentant peu d'ouvertures. Dans ces circonstances, compte tenu de ses caractéristiques propres, ce bâtiment, bien que raccordé au réseau électrique, ne peut être regardé comme une construction à usage d'habitation existante de sorte que l'EARL la Lande du Vionay et M. A sont fondés à soutenir que le projet de M. C serait de nature à affecter directement les conditions d'utilisation de leur bien, notamment en cas d'agrandissement, fut-il simplement potentiel, de leur exploitation soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, M. C n'établissant pas, par ailleurs, que les requérants n'auraient pas intérêt à agir en raison de l'irrégularité alléguée de leur situation lors de la reprise de l'exploitation ou en cas d'implantation de nouveaux bâtiments d'élevage. Enfin, contrairement à ce que fait valoir M. C, la renonciation de M. A au droit de préemption dont il bénéficiait en qualité de fermier, au titre des dispositions de l'article L. 412 du code rural alors en vigueur, sur les terrains acquis par M. C le 14 janvier 1998, notamment la parcelle cadastrée section E n° 402, et l'interdiction subséquente de toute action en justice à ce sujet, qui ne portaient que sur cette vente foncière, ne sauraient faire obstacle à la recevabilité du recours contentieux exercé contre le permis de construire tacitement obtenu par M. C en juin 2017. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A et de l'EARL La Lande du Vionay doit être écartée, en toutes ses branches. 11. Il en résulte que l'ensemble des fins de non-recevoir opposées par M. C doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 12. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. () ". Aux termes de l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". Selon l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations des constructions, la sous-destination " exploitation agricole " recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes, tandis que la sous-destination " logement " recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. 13. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a pour objet l'aménagement et l'extension d'une construction existante sur une parcelle située en zone classée " NA " au plan local d'urbanisme de la commune de Servon-sur-Vilaine. Il n'est pas contesté que la construction existante correspond à une grange n'ayant fait l'objet d'aucun aménagement et relevant, de ce fait, de la destination " Exploitation agricole et forestière " et, plus précisément, de la sous-destination " Exploitation agricole ". Dès lors, le projet, qui prévoit l'affectation de la construction existante à un usage d'habitation, implique nécessairement un changement de destination. Ce changement de destination devait donc, en zone naturelle, être soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, quand bien même la construction litigieuse n'aurait pas été désignée au titre des bâtiments susceptibles de changer de destination dans le règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire méconnait l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. 14. Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. () ". L'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, précise au point 2.1 de son annexe que " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a pour objet l'aménagement et l'extension d'une construction existante sur une parcelle située en zone classée " NA " au plan local d'urbanisme de la commune de Servon-sur-Vilaine. Il est constant que la construction existante correspond à une grange n'ayant fait l'objet d'aucun aménagement et relevant, de ce fait, de la destination " Exploitation agricole et forestière " et, plus précisément, de la sous-destination " Exploitation agricole ". Ainsi, le projet, qui prévoit l'affectation de la construction existante à un usage d'habitation, implique nécessairement un changement de destination. Par ailleurs, il est établi que cette construction se situe à une distance d'environ 90 mètres d'un bâtiment d'exploitation d'un élevage relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ces circonstances, les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime font obstacle au changement de destination de la construction existante. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire méconnait les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. 16. Aux termes de l'article NA2 du règlement du plan local d'urbanisme de Servon-sur-Vilaine alors en vigueur : " Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après : () / L'adaptation, l'extension limitée ou le changement de destination du bâti traditionnel ancien en pierre ou en terre ou mixte (terre et bois), sont admis sous réserve : / Que les extensions s'effectuent dans la limite de 50m² de surface de plancher d'une construction principale existante à l'approbation du PLU ainsi que ses dépendances et bâtiments annexes. / Que la destination nouvelle devienne soit l'habitation, soit l'artisanat, soit l'hébergement touristique lié aux loisirs de nature et à la découverte de l'environnement ; / Que ces extensions répondent à la sauvegarde du patrimoine architectural communal et s'intègrent parfaitement dans l'environnement ; / Que ces extensions soient compatibles avec les infrastructures existantes ou projetées. / Que ces extensions ne réduisent pas les interdistances avec les bâtiments ou installations agricoles en activité. ". Il résulte notamment de ces dispositions que si les extensions des constructions existantes sont admises dès lors qu'elles n'excèdent pas 50 mètres carrés de surface de plancher, elles doivent en tout état de cause demeurer limitées au regard de la construction principale. 17. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d'une surface de plancher de 49,5 mètres carrés par extension de la construction existante, soit un quasi doublement de la surface de celle-ci qui est de 54,25 mètres carrés. Dans ces conditions, l'extension envisagée, bien qu'inférieure à 50 mètres carrés, ne peut être regardée comme une extension limitée au sens des dispositions de l'article NA2 du plan local d'urbanisme de la commune de Servon-sur-Vilaine. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article NA2 du règlement du plan local d'urbanisme de Servon-sur-Vilaine. 18. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. 19. Il résulte de ce qui précède que l'Earl la Lande du Vionay et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2017 portant délivrance tacite du permis de construire sollicité par M. C. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL La Lande du Vionay et M. A, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Servon-sur-Vilaine une somme de 1 500 euros à verser ensemble à l'Earl la Lande du Vionay et à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du maire de Servon-sur-Vilaine du 3 juin 2017 portant délivrance tacite du permis de construire n° PC 035 327 17 P0012 est annulée. Article 2 : La commune de Servon-sur-Vilaine versera à l'EARL la Lande du Vionay et à M. A ensemble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Earl la Lande du Vionay, représentante unique des requérants, à la commune de Servon-sur-Vilaine et à M. E C. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé O. DL'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2004846_20230130
Données disponibles
- Texte intégral