TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2004846_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2020 et 4 décembre 2023, Mme A C, déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom son fils mineur B C, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser le montant de l'allocation pour demandeur d'asile non versée en exécution de la décision attaquée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'OFII n'a pas rétabli ses conditions matérielles d'accueil avant l'enregistrement de sa requête ; - l'OFII n'a pas procédé à une réévaluation de sa vulnérabilité avant de prendre la décision litigieuse ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2020 et 11 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle était sans objet à la date de son enregistrement ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, comme étant sans objet à la date de l'introduction de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née en 1997, est entrée en France en 2017 et a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 20 novembre 2017. Elle a accepté à cette date, pour elle-même, les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'intéressée a été placée en " procédure Dublin " et un arrêté préfectoral a été pris à son encontre ordonnant sa remise aux autorités italiennes, responsables du traitement de sa demande d'asile. Ce transfert n'a pas été exécuté. L'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à l'intéressée par une décision du 19 décembre 2018, au motif de sa non présentation aux autorités. Mme C a déposé une nouvelle demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 octobre 2019, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Mme C, qui a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil le 4 février 2020, par l'intermédiaire d'une travailleuse sociale, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 avril 2020, l'OFII a décidé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme C. L'intéressée a ainsi de nouveau perçu son allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'avril 2020. Par suite, à la date d'introduction de la requête, les conclusions à fin d'annulation de la requête étaient sans objet et sont donc irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2004846
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004846_20240130
Données disponibles
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