TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004849_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires de pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2020, 28 juillet 2020, et 2 octobre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B A. Elle soutient que ses revenus sont supérieurs au SMIC, que son époux gagne 1 690,94 euros par mois, que le document auquel la préfecture fait référence est une simulation de sa future retraite d'enseignant-chercheur à l'université de Niamey et que son fils lui verse trois cents euros par mois, de façon régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 2 août 1950 au Niger, de nationalité nigérienne, a sollicité, le 14 mars 2019, le regroupement familial au bénéfice de son mari, M. B A, né le 26 septembre 1952 au Niger, de même nationalité. Par une décision du 27 mai 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande au motif de l'insuffisance des ressources. 2. Aux termes de l'article L. 411-5, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-4, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ". 3. La décision contestée a été prise au motif que les ressources dont justifiait la demanderesse au titre de la période de référence étaient insuffisantes. Mme A ne peut utilement faire état ni des revenus perçus par son mari en qualité d'enseignant-chercheur à l'université de Niamey, qui ne sont pas susceptibles d'alimenter le budget de la famille, ni d'un document dont elle indique elle-même qu'il ne s'agit que d'une simulation d'une future retraite. Mme A ne peut par ailleurs valablement se prévaloir d'une attestation de son fils, établie le 5 juin 2020, qui indique qu'il lui verse mensuellement, pour qu'elle puisse faire face à ses besoins alimentaires, la somme de 300 euros alors que le document faisant état d'un versement mensuel permanent de 300 euros ne fait, en tout état de cause, état d'un début de versement qu'à compter d'octobre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a touché, au titre de sa retraite en France, 1 221 euros en décembre 2018 puis 1 290 euros à compter de janvier 2019. Sur cette somme, 351 euros en décembre 2018 puis 384 euros pour les mois suivants sont versés au titre de l'allocation de solidarité pour personnes âgées, prévue par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, mais qui n'est pas prise en compte pour apprécier le niveau de ressources dont peut se prévaloir l'étranger qui sollicite le bénéfice du regroupement familial. Par suite, et à supposer même que l'intéressée perçoive effectivement, comme elle le soutient en produisant un document de l'Etat nigérien une pension d'un montant de 205,07 mensuels sur la période de référence, les ressources de Mme A restent inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Le préfet du Nord a ainsi pu légalement se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A. 4. Il en résulte que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEILLa greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004849_20221108
CAA592 juin 2023
ORCA_23DA00508_20230602TA6925 août 2023
ORTA_2304024_20230825Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2004849_20221108
Données disponibles
- Texte intégral