TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004854_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2020, 1er juin 2021 et 28 septembre 2021, la société Visionima et la société Subventis Pau, représentées par Me Ledain, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande d'aide présentée le 30 septembre 2019 par la société Visionima, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux et la demande indemnitaire préalable présentés par la société Visionima et par la société Subventis Pau le 25 mars 2020, ainsi que la décision du président de la région Nouvelle-Aquitaine du 5 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au président de la région Nouvelle-Aquitaine de prendre une nouvelle décision octroyant une subvention d'un montant de 8 248,75 euros à la société Visionima dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la région Aquitaine à payer à la société Subventis Pau la somme de 1 237,31 euros ; 4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : S'agissant de l'exception de non-lieu : - elles maintiennent leur requête ; - il convient de statuer sur la requête dès lors que la région a pris une nouvelle décision ayant la même portée que celle qui a été retirée ; - leur recours est dirigé dorénavant contre la nouvelle décision ; S'agissant de la décision du 27 janvier 2020 : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission permanente aurait dû délibérer sur la demande d'aide ; - l'application de l'orientation n° 5 du règlement d'intervention en faveur des entreprises adopté par la délibération du conseil régional du 16 décembre 2019 méconnaît le principe de sécurité juridique car elle aurait dû adopter des mesures transitoires, eu égard aux changements substantiels adoptés par le règlement ; - elle n'a jamais été informée de l'adoption de nouvelles règles afin de compléter son dossier ; - la société Visionima remplissait les conditions d'octroi de la subvention à la date du dépôt de sa demande et la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision du 5 mars 2021 : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'erreur de fait car sa demande de subvention portait sur l'acquisition d'un nouveau matériel dont la société Visionima ne disposait pas pour développer une activité nouvelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit car il devait être fait application du règlement du 17 décembre 2018 applicable à sa demande de subvention ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que le règlement qui lui a été appliqué n'était pas applicable à la date du dépôt de sa demande ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu'aucune mesure transitoire n'a été mise en œuvre. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021 et des pièces enregistrées le 8 juin 2022 pour compléter l'instruction, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision litigieuse a été annulée par la commission permanente le 1er février 2021. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ledain, représentant la société Visionima et la société Subventis Pau. Considérant ce qui suit : 1. La société Visionima est spécialisée dans la réalisation et la production de films et la gestion technique évènementielle. Le 16 juillet 2018, elle a confié à la société Subventis Pau un mandat de recherche de subventions pour son compte. C'est dans ce contexte qu'une demande de subvention au titre de la politique " Economie territoriale " a été déposée auprès de la région Nouvelle-Aquitaine pour la société Visionima. Par une décision du 27 janvier 2020, cette demande a été rejetée au regard de l'orientation n° 5 du règlement d'intervention en faveur des entreprises approuvé le 16 décembre 2019, et au regard des contraintes budgétaires. Par un courrier daté du 25 mars 2020, réceptionné le 10 avril suivant, la société Visionima et la société Subventis Pau ont exercé un recours gracieux et un recours indemnitaire au cas où la société Visionima n'obtiendrait pas la subvention demandée. La société Visionima et la société Subventis Pau demandent l'annulation de la décision du 27 janvier 2020, ensemble décision par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté implicitement leur recours. La société Visionima présente en outre des conclusions en injonction et la société Subventis Pau des conclusions indemnitaires. En cours d'instance, elles demandent l'annulation de la décision du 5 mars 2021 ayant le même objet que celle du 27 janvier 2020. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 1er février 2021, la commission permanente a statué à des fins de régularisation sur les demandes d'aides d'entreprises dont celle présentée par la société Visionima le 30 septembre 2019, et l'a rejetée au motif que sa demande ne présentait pas un caractère novateur et ne correspondait plus à du renouvellement de matériel. En exécution de cette délibération, le président du conseil régional a informé la société Visionima, par un courrier daté du 5 mars 2021, que sa demande de subvention était rejetée conformément à la délibération précitée. Par ces actes, devenus définitifs, le conseil régional a nécessairement entendu procéder au retrait de la décision du 27 janvier 2020 et les conclusions des sociétés requérantes dirigées contre cette décision ont perdu leur objet. Toutefois, la décision du 5 mars 2021 ayant le même objet et la même portée que celle du 27 janvier 2020, le recours de la société Visionima doit, dès lors, être regardé comme tendant à l'annulation de cette nouvelle décision. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4231-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région () ". Aux termes de l'article L. 4231-2 du même code : " Le président du conseil régional () prescrit l'exécution des recettes régionales () ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 4231-3 du même code : " Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ". 5. Par un arrêté du 23 septembre 2019 régulièrement publié, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a donné délégation à Mme C B, cheffe du service économie territoriale du site de Bordeaux, à l'effet de signer tous documents se rapportant aux attributions de son service, dont les actes afférents aux subventions. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ". Aux termes de l'article L. 221-5 de ce même code : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation. ". 7. Toute disposition réglementaire nouvelle a en principe vocation à s'appliquer immédiatement sans que puisse être invoqué un droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve toutefois du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que de nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. 8. D'une part, la société Visionima soutient que la décision attaquée méconnaît les principes de sécurité juridique et de non rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'elle lui oppose les orientations du règlement d'intervention approuvé le 17 décembre 2020 alors que sa demande de subvention, présentée avant l'entrée en vigueur de cette règlementation, s'inscrivait dans l'objectif défini par le règlement adopté le 17 décembre 2018 de " soutenir le développement des activités existantes, en accompagnant la structuration et la transformation des très petites entreprises existantes ". 9. Toutefois, les décisions statuant sur une demande de subvention sont soumises aux règles en vigueur à la date à laquelle elles sont prises. La société Visionima, qui avait déposé sa demande de subvention le 30 septembre 2019, ne saurait se prévaloir d'aucune situation juridiquement constituée sur le fondement d'un droit antérieur à la date de dépôt de sa demande de subvention, et que la décision contestée aurait remise en cause. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, le conseil régional n'était pas tenu d'adopter des mesures transitoires relatives à l'entrée en vigueur de l'orientation n° 5 relative à l'économie territoriale. Au demeurant, alors que le règlement du 17 décembre 2018 en vigueur à la date de la demande précisait, au titre de l'orientation n° 5, que les aides relatives à l'appui au développement des très petites entreprises visaient à accompagner ces dernières, notamment celles implantées dans les territoires vulnérables et les quartiers de la politique de la ville, à franchir une étape clé de leur développement, notamment en matière d'innovation (qu'elle soit organisationnelle, d'usage, d'adaptation au marché, etc ), de transformation numérique et de diversification d'activité, le règlement du 17 décembre 2020 a repris ces axes, en ajoutant aux types de projets ayant vocation à être financés les projets en matière de transition énergétique et écologique, et en prévoyant un renforcement de l'aide régionale dans les territoires vulnérables, quartiers politique de la ville ou territoires " CADET ", et les conditions d'application de la nouvelle règlementation d'attribution des subventions sont demeurées sensiblement équivalentes à celles fixées antérieurement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait le principe de sécurité juridique doit être écarté, et il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs, dès lors que la région a appliqué les règles en vigueur à la date de la décision attaquée. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'attention des demandeurs était attirée sur le fait que seuls les projets qui permettent aux entreprises de franchir un cap stratégique étaient recevables et que les investissements de simple remplacement, voire de modernisation, étaient exclus. La société Visionima est une agence de communication audiovisuelle qui produit tout type de contenu visuel, notamment des clips institutionnels, des vidéos, des reportages. Le projet de développement pour lequel la société Visionna a sollicité une subvention consistait à aménager un camion régie, destiné à relier un ensemble de caméras sur le tournage d'un spectacle à une table vidéo située dans un camion garé à proximité, permettant la transmission. Eu égard à son domaine d'activité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet lui permettait, en terme d'innovation, de franchir un cap dans la croissance d'entreprise. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose la région Nouvelle-Aquitaine en la matière, celle-ci n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'attribuer à la société Visionima une subvention pour un équipement audiovisuel. 11. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 12. Il résulte de ce qui précède que la société Visionima n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2021. Ses conclusions à fin d'injonction, les conclusions indemnitaires présentées par la société Subventis Pau, ainsi que les conclusions des requérantes tendant au remboursement des frais liés à l'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête présentées par la société Visionima et par la société Subventis Pau est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Visionima, à la société Subventis Pau et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Pouget, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, D. DE PAZ Le président, L. POUGET Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2004854_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel