TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004855_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2020 et le 8 novembre 2021, M. A C, représenté par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 19-170 du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat et valant schéma de cohérence territoriale, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Chartreuse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la requête est recevable ;
- les modalités de la collaboration avec les communes membres n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
- la concertation s'est déroulée irrégulièrement, en méconnaissance des articles L. 103-2 et suivants du code de l'urbanisme ;
- la communauté de communes a modifié le projet au cours de l'enquête publique ;
- l'avis de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne figure pas au dossier de l'enquête publique, ce qui entache la procédure d'irrégularité :
- certaines personnes publiques associées n'ont pas été consultées, ce qui entache la procédure d'irrégularité ;
- une nouvelle enquête publique était nécessaire en raison des modifications apportées au projet, en application de l'article L. 151-21 du code de l'urbanisme ;
- la communauté de communes Cœur de Chartreuse ne justifie pas avoir envoyé aux membres du conseil communautaire les convocations ;
- le classement en zone agricole et en zone naturelle de la parcelle A n° 1991 située sur le territoire de la commune de Les Echelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; elle aurait dû être classée en zone constructible ;
- le classement en zone agricole de la parcelle AB n° 19 située sur le territoire de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir été classée en zone constructible ; en outre, la parcelle est irrégulièrement grevée d'un aléa RT1.
Par un mémoire en intervention enregistré le 18 octobre 2021, Mme D F, représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, demande au tribunal :
1°) d'admettre son intervention ;
2°) d'annuler la délibération n° 19-170 du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat et valant schéma de cohérence territoriale ;
L'intervenante conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mai 2021, le 8 novembre 2021 et le 28 février 2022, la communauté de communes Cœur de Chartreuse, représentée par la société d'avocats Affaires Droit public Immobilier, conclut au rejet de la requête et de l'intervention et demande qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Cœur de Chartreuse fait valoir que :
- M. C n'a pas intérêt à agir contre la délibération attaquée en ce qui concerne le classement de parcelles sur le territoire de Saint-Joseph-de-Rivière, dès lors qu'il n'est propriétaire d'aucune parcelle sur cette commune et qu'il réside hors du périmètre de la communauté Cœur de Chartreuse :
- le mémoire en intervention, qui n'a pour objet que de régulariser le défaut d'intérêt à agir du requérant, est irrecevable ;
- les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une lettre du 28 septembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 9 novembre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 5 avril 2022.
Vu :
- la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme B,
- les observations de Me Punzano, pour M. C,
- et les observations de Me Metzger, pour la communauté de communes Cœur de Chartreuse.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Cœur de Chartreuse regroupe 17 communes, dont Les Echelles et Saint-Joseph-de-Rivière. M. C est le propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n° 1991, d'une surface de 2 872 m², située sur le territoire de la commune de Les Echelles, au lieu-dit " La Vieille Poste ". Par délibération n° 19-170 du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat et valant schéma de cohérence territoriale (PLUi-H valant SCoT). Aux termes du règlement du PLUi H valant SCoT, cette parcelle a été classée en zone agricole et en zone naturelle. Dans la présente instance, M. C demande l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019.
Sur l'intervention :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Mme D F est la propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière. Elle a, par suite, intérêt pour agir contre la délibération en litige.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la procédure d'élaboration du PLUi :
S'agissant du respect des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-62 du code général des collectivités territoriales : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au plan local d'urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme ".
5. En premier lieu, par délibération du 29 juin 2015 relative aux modalités de collaboration PLUi, le conseil communautaire a décidé d'instituer un comité de pilotage composé de la commission d'aménagement de l'espace de la communauté de communes avec, pour chaque commune, un délégué élu et un suppléant. Il propose la stratégie, les objectifs et les orientations du PLUi-H. Il valide les différentes étapes, les soumet à l'arbitrage de la conférence intercommunale puis à la validation du conseil communautaire. Il prend connaissance des documents de concertation avant leur présentation au public. La conférence intercommunale est composée des 17 maires. Elle arbitre les choix stratégiques avant la validation par le conseil communautaire pour examiner les modalités de collaboration avec les communes avant la délibération du conseil communautaire et se réunit avant le vote sur l'approbation du PLUi-H, au regard des avis de la population et du rapport du commissaire enquêteur. Elle peut être sollicitée à tout moment. En outre, un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du PLUi se tient au sein de tous les conseils municipaux. Enfin, un comité technique, composé des techniciens de la communauté de communes Cœur de Chartreuse, coordonne les travaux des différents bureaux d'études d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, organise le déroulement de la procédure, définit le dispositif d'élaboration et de mise en œuvre du PLUi-H. Le comité technique transmet au technicien référent de chaque commune toutes les informations sur la mise en œuvre du PLUi-H, au fur et à mesure de l'élaboration du plan, lequel diffuse à chaque conseil municipal ces éléments.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 24 janvier 2019 relative au bilan de la concertation et à l'arrêt du projet de PLUi-H valant SCoT qu'alors que le comité de pilotage s'est réuni pour la première fois le 18 janvier 2016 pour le lancement de la démarche, l'assemblée des maires et des conseillers municipaux s'est réunie le 29 février 2016 pour l'explication de la démarche, puis le 8 septembre 2016 pour le partage du diagnostic, le 8 décembre 2016, pour la validation des orientations à inscrire dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le choix de développement du PADD. En outre, au cours de l'année 2016, le comité de pilotage, auquel participait un représentant de chaque commune, s'est réuni à de nombreuses reprises. La collaboration s'est poursuivie avec l'instauration de réunions de travail bilatérales entre chaque commune et la communauté de communes entre mars 2016 et novembre 2018 sur plusieurs thématiques. Au cours de l'année 2017, les 17 conseils municipaux ont débattu du PLUi. La circonstance que des réunions d'information avec le public ont eu lieu pendant la même période n'a pas nui à la collaboration entre la communauté de communes et les communes membres. Tout au long du processus, une plateforme dématérialisée de partage des documents a été mise en place et de juin 2017 à l'arrêt du PLUi, une application internet a été mise à disposition permettant aux élus des communes de visualiser les modifications opérées suite à leurs remarques. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense que les membres du comité technique ont disposé d'une information suffisante sur l'élaboration du PLUi.
7. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et les communes membres, en application des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme, n'auraient pas été respectées, doit être écarté dans sa première branche.
8. En second lieu, les dispositions précitées de l'article L. 5211-62 du code général des collectivités territoriales n'impliquent pas que, pendant la phase d'élaboration du PLUi tenant lieu de programme local de l'habitat, le conseil communautaire se réunisse au moins une fois par an pour mener un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme. Par suite, la seconde branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
S'agissant de la mise en œuvre de la concertation avec le public :
9. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 103-3 de ce code : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 3° L'organe délibérant () de l'établissement public () ". Aux termes de l'article L. 103-4 du même code : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article L. 600-11 de ce code : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ".
10. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
11. Pour soutenir que les modalités de la concertation n'ont pas été respectées, le requérant indique que les quatre réunions publiques " générales " annoncées dans le délibération du 29 juin 2015 portant prescription de l'élaboration du PLUi tenant lieu de PLH et définition des modalités de concertation n'ont pas été organisées et que la communauté de communes Cœur de Chartreuse n'a pas fait diffuser des articles et études pour l'information du public, n'a pas mis en place un registre à son siège et sur son site internet et que les communes membres n'ont pas relayé les modalités de concertation à destination du public.
12. Par une délibération du 29 juin 2015, le conseil communautaire a prévu comme modalités de la concertation " la parution d'articles informant des études et de la procédure : dans la presse locale (), dans le magazine d'informations communautaire ; sur le site internet de la communauté de communes. A travers la mise à disposition, au siège et sur le site internet () des documents de synthèse présentés aux réunions publiques. () Pour recueillir les observations et suggestions concernant le PLUi-H de toute personne intéressée () : - la mise à disposition d'un registre " papier " au siège () ; la mise à disposition d'un registre " numérique " () ; la possibilité d'écrire par courrier () ; un affichage en mairie de chaque commune membre devra indiquer l'existence de ces dispositifs et leurs conditions d'utilisation. Pour recueillir les observations et suggestions concernant le PLUi-H de toute personne intéressée, aux grandes étapes de l'élaboration du PLUi-H : 1 réunion publique générale, organisée à l'échelle de la commune aux quatre phases suivantes (soit 4 réunions) Le lancement de la procédure d'élaboration du PLUi-H ; Le diagnostic partagé et les enjeux du territoire ; Les grandes orientations du projet de PLUi-H précisées dans le PADD ; Le projet de PLUi-H avant son arrêt () ".
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 24 janvier 2019 relative au bilan de la concertation et à l'arrêt du projet de PLUi-H valant SCoT, étayée par les pièces produites en défense, qu'une enquête sous forme d'un questionnaire a été mise en ligne pour cerner les attentes des élus et des habitants en matière d'aménagement de l'espace, que chaque phase de concertation avec la population, les comptes rendus des réunions publiques ainsi que des fiches de synthèses des expressions récurrentes qui sont revenues lors de la phase de questions organisée à la fin des réunions publiques ont été mis en ligne sur le site internet de l'établissement. En outre, des registres ont été mis à la disposition du public dans toutes les communes afin de recueillir les expressions du public. Enfin, une centaine de courriers ou de courriels a été adressée à la communauté de communes concernant principalement le classement de parcelles.
14. En outre, la communauté de communes Cœur de Chartreuse a organisé quatre réunions générales à Saint-Laurent-du-Pont, ouvertes au public, le 29 février 2016, sur " Le lancement de la procédure d'élaboration du PLUi-H ", le 18 octobre 2016 sur " Le diagnostic et les enjeux identifié pour le territoire ", le 20 mai 2017 sur " Les grandes orientations du projet " et le 4 décembre 2018 sur " La présentation du projet ". Ces réunions se sont ajoutées aux réunions territoriales, également prévues dans la délibération du 29 juin 2015 et qui ne sont pas contestées par le requérant.
15. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée est intervenue au terme d'une procédure de concertation irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S'agissant de l'incomplétude du dossier soumis à enquête publique :
16. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 () ". Selon l'article L. 132-7 de ce code : " L'Etat, les régions () sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. () ". Aux termes de l'article R. 153-4 de ce code : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ". Aux termes de l'article R. 153-8 de ce code : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. ".
17. Le projet de PLUi a été arrêté par une délibération du conseil communautaire du 24 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que le 29 janvier 2019, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a été destinataire des documents relatifs à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal. A l'issue d'un délai de trois mois, et par application des dispositions précitées, la Région est réputée avoir formulé un avis tacite favorable. Postérieurement à l'expiration du délai, la Région a émis un avis exprès favorable, réceptionné par courrier électronique réceptionné le 21 mai 2019, qui n'a pas été joint au dossier de l'enquête publique. Le requérant allègue que le public et les conseillers communautaires ont été privés de la faculté d'en prendre connaissance. Toutefois, s'il est vrai que l'avis formulé tardivement par la Région n'a pas été joint au dossier soumis l'enquête publique et que la délibération attaquée fait mention de l'avis réputé favorable de la Région sans référence à sa décision expresse, cette circonstance n'est pas de nature à avoir nui à l'information complète de la population et des conseillers communautaires ou de nature à avoir exercé une influence sur la délibération en litige, dès lors que l'avis exprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est favorable au projet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
S'agissant du défaut de consultation de certaines personnes publiques associées :
18. Contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la commission d'enquête, dans ses points 4.26, 4.28 et 4.29, auquel le requérant renvoie par un lien électronique, que le centre national de la propriété foncière, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Isère et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Savoie ont été consultés sur le projet de PLUi et ont formulé un avis. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de la modification apportée au cours de l'enquête publique :
19. Aux termes de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale () arrêté le projet de plan local d'urbanisme ". Selon l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique () par le président de l'établissement public de coopération intercommunale () ". Ces dispositions qui attribuent au seul organe délibérant la compétence pour arrêter le plan soumis à l'enquête publique, font obstacle à ce que le président de l'établissement public de coopération intercommunal en cette qualité propose au cours de l'enquête toute modification du projet soumis, dans l'état adopté par l'organe délibérant, à cette enquête.
20. Comme il a été précisé plus haut, le projet de PLUi-H a été arrêté le 24 janvier 2019 et l'enquête publique a eu lieu entre le 20 mai 2019 et le 28 juin 2019. Si la communauté de communes Cœur de Chartreuse ne conteste pas qu'elle a fait établir et qu'elle a transmis au cours de l'enquête publique une carte des aléas de la commune de Corbel, ainsi que cela lui a été conjointement demandé par le préfet de l'Isère et le préfet de la Savoie, le 26 avril 2019, sous la forme d'une réserve visant à ce que la connaissance des risques naturels soit couverte sur l'ensemble du territoire intercommunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la transmission de la carte des aléas de la commune de Corbel a eu pour effet la modification du projet de PLUi, tel qu'il a été transmis pour l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
S'agissant des modifications apportées après l'enquête publique :
21. L'article L.153-21 du code de l'urbanisme dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé () ". Ces dispositions permettent à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.
22. S'agissant de la réécriture d'une partie du règlement écrit de la trame verte et bleue, il ressort de la délibération attaquée qu'elle résulte d'une demande du syndicat interdépartemental d'aménagement du Guiers et de ses affluents (SIAGA) quant à l'incertitude que fait peser le projet sur la réalisation de travaux sur la ripisylve et de la nécessité d'y préciser que les travaux de gestion et d'entretien prévus par le code de l'environnement et reconnus d'intérêt général peuvent être réalisés sans demander une autorisation et sans compensation. Cette observation a conduit à la " réécriture de l'article trame verte et bleue pour prendre en compte cette remarque et permettre la réalisation d'aménagements et de travaux d'intérêts généraux dans cette zone ". Ainsi, la modification provient de l'enquête publique. Elle ne bouleverse pas l'économie générale du plan.
23. S'agissant des compléments de connaissances sur certains secteurs à risque ayant nécessité une retranscription dans le zonage réglementaire risque, il ressort de la délibération attaquée que les services de l'Etat et certaines communes ont présenté des remarques sur les risques naturels. Si ces remarques sont multiples, elles ont conduit à des modifications d'ordre technique, à des reformulations, à des améliorations apportées aux documents et aux cartes et plans de zonage, à la création de plans " zoom " et l'abandon du zonage risque au format atlas, à la mise en cohérence avec les plans de prévention des risques naturels. Ces modifications proviennent de l'enquête publique et elles ne bouleversent pas l'économie générale du plan.
24. S'agissant de la modification de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle Le Gas située à Saint-Laurent-du-Pont, elle a fait l'objet d'une observation du SIAGA selon laquelle cette zone se trouve dans le périmètre du captage de la Guillotière qui correspond à la zone de sauvegarde actuelle d'une ressource majeure définie dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée Corse. L'OAP a été modifiée pour tenir compte de la zone de sauvegarde et du périmètre du captage. Ainsi, la modification provient de l'enquête publique. Elle ne bouleverse pas l'économie générale du plan.
25. S'agissant de la suppression de l'OAP Unité touristique nouvelle (UTN) du Carrelet à Saint-Pierre-de-Chartreuse, il ressort de la délibération attaquée que les services de l'Etat ont fait remarquer que la création d'une telle unité engendrerait des contraintes pour l'avenir en termes notamment de déneigement, de création d'un chemin d'accès adapté, de la défense incendie et de l'accès des services de secours, nécessitant une réflexion plus approfondie, et que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CNDPS) de l'Isère a émis un avis réservé sur ce point. La communauté de communes Cœur de Chartreuse a renoncé à la création de l'UTN au profit d'un classement des parcelles en zone agricole et naturelle. La modification, qui provient de l'enquête publique, ne bouleverse pas l'économie générale du plan.
26. S'agissant de l'OAP sectorielle " Rives de Guiers à Les Echelles / Entre-Deux-Guiers ", d'une part, et des modifications apportées au règlement écrit et au règlement graphique, d'autre part, le requérant n'apporte pas d'élément suffisamment précis permettant d'apprécier la réalité de ses allégations sur ces deux points.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce qu'une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée et que les personnes publiques intéressées devraient être à nouveau consultées doit être écarté comme non fondé dans toutes ses branches.
S'agissant de l'information des conseillers communautaires :
28. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () / Pour l'application des articles
L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. () ". Aux termes de l'article L. 2121-10 de ce code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour () ", et aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ".
29. Il ressort des pièces du dossier que les convocations à la réunion du conseil communautaire du 19 décembre 2019 ont été envoyées, le 12 décembre 2019, par un courriel auquel était jointe une note de synthèse. Contrairement aux allégations du requérant, le courriel comporte au moins 36 destinataires, correspondant au nombre de conseillers communautaires. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l'absence de l'un des conseillers communautaires à la réunion du 19 décembre 2019 crée un doute sur la réalité de la transmission de la convocation à l'ensemble des membres de cette assemblée, le requérant n'établit pas l'existence d'un vice de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle située dans la commune de Les Echelles :
30. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
31. La parcelle de M. C, d'une surface de 2 872 m², qui se présente sous une forme triangulaire, est classée à raison environ des deux tiers à partir de sa base, en zone agricole et, pour le reste, en zone Nps " Espace de protection et de mise en valeur des espaces paysagers et environnementaux ".
S'agissant de son classement partiel en zone agricole :
32. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
33. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
34. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. C est un pré, qu'elle est dépourvue de toute construction et qu'elle est enclavée. S'il est vrai qu'elle est en limite du hameau La Vieille Poste, au Sud, et qu'elle est desservie par les réseaux d'eau potable et l'électricité, elle est bordée de deux côtés par des parcelles qui sont également classées en zone agricole (n° 263 et n° 1826) quand bien même la parcelle n° 1 826 a fait l'objet d'une autorisation de construire une maison individuelle accordée peu avant l'approbation du PLUi. Ainsi que la communauté de communes Cœur de Chartreuse le fait valoir, la parcelle s'étend sur un vaste secteur naturel et agricole. En outre, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme opérationnel positif a été accordé à M. C peu avant l'approbation du PLUi ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole. Si la parcelle en cause n'est actuellement pas cultivée et n'est pas incluse dans une zone agricole exploitée ou exploitable selon le registre parcellaire graphique, cela n'a pas d'incidence sur son classement en zone A.
35. Par ailleurs, le classement de la parcelle en zone A est cohérent avec l'orientation n° 16 du PADD, mis en ligne et accessible au juge et aux parties sur le site internet de l'établissement, selon laquelle il convient, pour " les pôles de vie " dont relève Les Echelles, d'éviter une urbanisation " étalée " en favorisant la réhabilitation des centres bourgs et en privilégiant un développement à l'intérieur des enveloppes urbaines existantes. La volonté des auteurs du PLUi se traduit notamment par la création, dans la commune Les Echelles, de l'OAP n° 1 sur le secteur Le Maillet d'une surface de 2 hectares, classé en zone 1AU " zone d'urbanisation future " dans le PLUi, proche du centre-bourg, visant à créer une quarantaine de logements. M. C ne conteste pas que sa parcelle se situe en limite d'un hameau qui est éloigné du centre-bourg de la commune de Les Echelles.
36. Dans ces conditions, la délibération attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe la parcelle litigieuse pour partie en zone agricole.
S'agissant de son classement partiel en zone Nps :
37. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ". Le plan local d'urbanisme peut délimiter des zones particulières dans un but de protection et de mise en valeur de secteurs ayant un intérêt écologique, quand bien même ces secteurs ne seraient pas couverts par les dispositions du code de l'environnement.
38. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
39. Il est vrai, comme le soutient le requérant que la parcelle litigieuse ne se situe pas dans " l'espace alluvial de bon fonctionnement du Guiers ", délimité par un bandeau vert, qui se restreint aux abords immédiats du lit de la rivière, ni dans " l'espace de bon fonctionnement du Guiers ", plus large que l'espace alluvial de la rivière, délimité par un trait hachuré vert. En revanche, la parcelle de M. C, qui se situe à environ 300 m du Guiers selon les mesures faites via le site cadastre.gouv.fr, accessible au juge et aux parties, est comprise dans le périmètre du " Corridor biologique strict à protéger au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ", délimité par un trait orange dans le plan de zonage, tout comme les parcelles voisines n° 263, à l'Ouest, et n° 1827, n° 1829, n° 1832, n° 1530 et n° 1526, à l'Est, qui sont en bordure du corridor. Ce secteur s'étend de part et d'autre du Guiers, sur une bande plus large que l'espace de bon fonctionnement du Guiers. Le classement de la zone en Nps, qui correspond à un secteur très faiblement construit, aux caractéristiques naturelles, répond aux orientations du PADD et notamment à l'orientation n° 2 " Affirmer les continuités écologiques en garantissant la pérennité des espaces naturels, aquatiques et cultivés ". Par ce classement, les auteurs du PLUi ont entendu " Préserver le corridor principal au territoire reliant la Valdaine à la Grande Sure via la plaine du Guiers ". Le livret communal de Les Echelles précise que son " tracé contourne les secteurs urbanisés présents en bordure de son tracé ". Son classement en zone Nps " vise ainsi à assurer la fonctionnalité globale du corridor ". Il suit de là qu'en classant une partie de la parcelle de M. C en zone Nps, eu égard à ses caractéristiques et à son emplacement, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le classement de la parcelle située dans la commune de Saint-Joseph-de-Rivière :
S'agissant de son classement en zone agricole :
40. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AB n° 19 est actuellement vierge de toute construction. Si elle est desservie par les réseaux, qu'elle est accessible par un chemin et qu'elle se situe en bordure d'une zone urbanisée, classée en UA 1, elle se trouve également en bordure d'une vaste zone agricole et naturelle, avec les parcelles n° 187 et 188 qui la jouxtent, également classées en zone agricole. En outre, la parcelle litigieuse constitue un pré. La circonstance qu'elle n'est pas actuellement cultivée et n'est pas incluse dans une zone agricole exploitée ou exploitable selon le registre parcellaire graphique est sans incidence sur son classement en zone agricole.
41. Par ailleurs, le PADD et notamment l'orientation n° 16 prévoit, pour la commune de Saint-Joseph de Rivière qui constitue un " pôle d'accompagnement " pour lequel il est recherché " un développement modéré " de " privilégier le développement de l'habitat à l'intérieur des enveloppes urbaines existantes pra une densification douce des espaces bâtis, cohérente avec la trame existante ". Le potentiel en extension d'urbanisation de la commune a été fixé aux secteurs, " en Rivière " en centre-bourg, lui-même constitué de deux zones, 1 AU et 2 AU portées par l'OAP " Logement ", le secteur " Les Nesmes ", situé en centre-bourg, et les hameaux " Les Grollets " et la " Bourderie ", à l'extérieur du bourg. Il n'est pas contesté que le secteur dans lequel se trouve la parcelle litigieuse n'est pas l'un des secteurs retenus par les auteurs du PLUi pour urbaniser la commune de Saint-Joseph-de-Rivière.
42. Dans ces conditions, la délibération attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe la parcelle litigieuse en zone agricole.
S'agissant du risque naturel affectant la parcelle AB n° 19 :
43. Le requérant conteste le classement de la parcelle pour partie en zone RT1 en soutenant qu'elle n'était pas affectée d'un risque conduisant à son inconstructibilité dans la carte des risques annexée au plan local d'urbanisme communal de 2013, que le défendeur n'établit pas la matérialité du risque et que le ruisseau Le Chorolant, justifiant le risque, est asséché.
44. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AB n° 19 est classée pour partie en secteur RT1 (rouge), et, pour partie, en secteur Bt1 (bleu) selon la carte des zonages naturels correspondant à un " risque de crue des ruisseaux torrentiels, des torrents et des rivières torrentielles. " établie par la communauté de communes Cœur de Chartreuse. Selon le chapitre 6 " Dispositions applicables aux secteurs concernés par des risques naturels ", annexé au PLUi, les zones en rouge correspondent à des secteurs concernés par un risque dans lesquels le principe est l'interdiction et les zones en bleu, les secteurs concernés par un risque, dans lesquels le principe est l'autorisation sous condition.
45. La communauté de communes Cœur de Chartreuse fait valoir, sans être contredite, qu'elle a actualisé les risques et que pour établir le " risque de crue des ruisseaux torrentiels, des torrents et des rivières torrentielles " affectant la commune de Saint-Joseph-de-Rivière, elle s'est notamment fondée sur la carte d'aléa inondations par le Guiers et ses affluents réalisée en 2018. En outre, si la parcelle AB n° 19 était précemment affectée du risque T2, ce qui correspond à un risque moyen, son classement pour partie en RT1 dans le PLUi, qui entraîne son inconstructibilité, et non en zone bleu Bt2, ce qui aurait conduit à une constructibilité sous condition, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle AB n°19 se trouve dans sa totalité en zone agricole, comme il a été dit aux points 40 à 42, et non en zone urbanisée. Enfin, la circonstance que le ruisseau Le Chorolant est ponctuellement asseché est sans incidence sur la réalité du risque alors que la parcelle AB n° 19 se trouve à proximité d'une vaste zone humide et du canal de l'Herretang. Il résulte de ce tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dans cette seconde branche.
46. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l'instance :
47. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante dans le présent litige, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Cœur de Chartreuse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de Mme F est admise.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Cœur de Chartreuse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes Cœur de Chartreuse est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D F et à la communauté de communes Cœur de Chartreuse.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
C. E
Le président,
S. WEGNER
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2004855_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel