TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004855_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 juillet 2020, et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2021, qui n'a pas été communiqué, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal :
1°) de déclarer inexistante la délibération n°02/07/19 du 2 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pol-sur-Ternoise a modifié le tableau des emplois communaux au 1er juillet 2019 afin de pouvoir procéder à la nomination d'un adjoint administratif ;
2°) d'annuler les deux arrêtés des 9 et 30 mars 2020 par lesquels le maire de Saint-Pol-sur-Ternoise a nommé Mme A B en qualité d'adjoint administratif stagiaire à temps complet à compter du 1er avril 2020.
Il soutient que :
En ce qui concerne la délibération du 2 juillet 2019 :
- cette prétendue délibération n'a fait l'objet d'aucun débat et n'a jamais été adoptée par le conseil municipal, de sorte qu'elle constitue un acte juridiquement inexistant ;
- elle ne prévoit pas l'inscription des crédits correspondant à la création du poste d'adjoint administratif qu'elle crée, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
En ce qui concerne les arrêtés de nomination des 9 et 30 mars 2020 :
- ces actes ne visent aucune délibération portant création du poste d'adjoint administratif ;
- le caractère nul et non avenu de la délibération du 2 juillet 2019 emporte l'inexistence de ces arrêtés ;
- ils sont entachés d'incompétence de leur signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, conclut à ce que le déféré du préfet soit accueilli.
Elle fait valoir que la délibération du 2 juillet 2019 en litige, qui n'a jamais été discutée ni votée au sein du conseil municipal, constitue un faux réalisé par l'ancien maire ; elle doit être déclarée inexistante.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du déféré tendant à l'annulation des arrêtés des 9 et 30 mars 2020 en litige, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre des actes inexistants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- et les observations de Me Robillard, représentant la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Considérant ce qui suit :
1. Par le présent déféré, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal de déclarer inexistante la délibération n°02/07/19 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pol-sur-Ternoise a modifié le tableau des emplois communaux au 1er juillet 2019 afin de pouvoir procéder à la nomination d'un adjoint administratif et, par voie de conséquence, d'annuler les arrêtés du maire Saint-Pol-sur-Ternoise des 9 et 30 mars 2020 portant nomination de Mme A B en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire à temps complet à compter du 1er avril 2020.
Sur la recevabilité des conclusions du déféré :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire de Saint-Pol-sur-Ternoise a retiré les arrêtés des 9 et 30 mars 2020 portant nomination de Mme A B en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire. Par suite, les conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à l'annulation de ces actes, qui n'existaient plus à la date d'introduction du présent déféré, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur la déclaration d'inexistence :
4. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du registre des délibérations portées à l'ordre du jour du conseil municipal de Saint-Pol-sur-Ternoise en date du 2 juillet 2019 et du rapport de la séance de ce conseil, qu'aucune délibération du conseil municipal prise à cette date n'a eu pour objet la modification du tableau des emplois communaux au 1er juillet 2019. La prétendue délibération décidant cette modification, portant le n°07/07/2019 et datée du 2 juillet 2019, ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été adoptée par le conseil municipal.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que la délibération en litige constitue un acte nul et de nul effet.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 02/07/2019 du 2 juillet 2019 du conseil municipal de Saint-Pol-sur-Ternoise est déclarée nulle et de nul effet.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2004855Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2004855_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel