TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004856_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2020 et les 26 janvier et 16 mars 2021, M. B A, représenté par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 23 juin 2020 par laquelle le jury de l'université de Lille a arrêté les résultats d'admission du master 1 " Droit notarial " au titre de l'année 2019/2020, en tant que cette délibération ne l'autorise pas à redoubler ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- à défaut d'information donnée par l'université de Lille sur la qualité des membres du jury ayant procédé à la délibération contestée, celle-ci est entachée d'illégalité ; la présence effective des membres du jury n'est pas établie ;
- la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 19 février 2021, l'université de Lille, représentée par Me Gollain, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- et les observations de Me Abeel, représentant l'université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant inscrit en master 1 " Droit Economie Gestion mention Droit notarial " à l'université de Lille au titre de l'année universitaire 2019/2020, a été ajourné de ce master sans être autorisé à redoubler. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération du 23 juin 2020 par laquelle le jury de l'université de Lille a arrêté les résultats d'admission du master au titre de l'année 2019/2020 en tant que cette délibération ne l'autorise pas à redoubler.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5.7 du règlement des études applicable au master " Droit Economie Gestion mention Droit notarial " de l'université de Lille : " Le redoublement n'est pas de droit, il est soumis à la décision du jury de délibération / () ". Aux termes de l'article 5.1 du même règlement : " Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le Président de l'Université nomme le Président et les membres des jurys. Les jurys sont composés au moins pour moitié d'enseignants-chercheurs et d'enseignants parmi lesquels le président du jury. La composition est publique. / Le président du jury est un enseignant ou un enseignant chercheur. / le jury se compose des personnes ayant dispensé des enseignements magistraux et, pour les matières ne faisant l'objet que d'enseignements dirigés, des personnes responsables de ceux-ci, en présence facultative de membres de l'équipe pédagogique et de personnel administratif (secrétariat de séance). Dans tous les cas, seuls les membres du jury prennent les décisions. Le jury est régulièrement valide dès que le quorum, fixé à 3 enseignants (président de jury inclus) est atteint. / () ".
3. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les autorités compétentes pour constituer des jurys au sein des établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation peuvent en adapter la composition et les règles de quorum. / Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. ".
4. Alors que M. A soutient que la participation des membres du jury ayant adopté la délibération litigieuse n'est pas établie, l'université de Lille, qui se borne à expliquer que cette délibération a été adoptée en visioconférence pour des raisons sanitaires, n'apporte aucun élément de nature à établir la composition effective dudit jury, la liste d'émargement produite en défense ne comportant aucune signature, électronique ou manuscrite. Dans ces circonstances, et en l'état des pièces du dossier, M. A est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'un vice de procédure qui, dans les circonstances de l'espèce, l'a privé d'une garantie et a été, de surcroît, susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision prise.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la délibération du 23 juin 2020 par laquelle le jury de l'université de Lille a arrêté les résultats d'admission du master 1 " Droit notarial " au titre de l'année 2019/2020 doit être annulée en tant que cette délibération n'autorise pas M. A à redoubler.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le jury d'admission au master 1 " Droit notarial " au titre de l'année 2019/2020 procède au réexamen de la demande de M. A tendant à son redoublement. Il y lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcilly, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'université de Lille le versement à Me Marcilly de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 23 juin 2020 par laquelle le jury de l'université de Lille a arrêté les résultats d'admission du master 1 " Droit notarial " au titre de l'année 2019/2020, en tant qu'elle n'autorise pas M. A à redoubler, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au jury d'admission au master 1 " Droit notarial " au titre de l'année 2019/2020 de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à son redoublement dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'université de Lille versera à Me Marcilly une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'université de Lille et à Me Marcilly.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA599 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2004856_20221209