TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004857_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2020 et 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors (CCMV) a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Massif du Vercors la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la concertation supplémentaire a été organisée dans des conditions entachant d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée a été adoptée à la suite d'une procédure d'enquête publique irrégulière dès lors que le public n'a pu accéder à l'intégralité du dossier papier de l'enquête qu'au siège de la CCMV, les communes membres n'ayant rendu accessibles que les " seuls extraits graphiques les concernant " ;
- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section E n°1488, 1490 et 1492 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles auraient pu être classées en zone urbaine au regard des dispositions de la loi " Montagne ".
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, la communauté de communes du Massif du Vercors, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
- et les observations de Me A pour le requérant et de Me Fessler pour la communauté de communes du Massif du Vercors.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Le requérant demande l'annulation de cette délibération et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la concertation :
2. Aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées () ". L'article L. 103-2 du même code prévoit que l'élaboration du plan local d'urbanisme fait l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
3. L'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne saurait avoir, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Lorsqu'une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.
4. Par délibération du 18 juillet 2014, le conseil communautaire de la CCMV a fixé les modalités de la concertation consistant en des mesures d'information (trois articles dans le bulletin de la CCMV, une page dédiée sur le site internet de la CCMV, trois réunions publiques pour chacun des " bassins ", une exposition publique au sein de la CCMV, un dossier de synthèse disponible dans chaque mairie et au siège de la CCMV) et en des mesures permettant au public de formuler ses observations et propositions (registre d'observations dans les mairies et au siège de la CCMV, registre numérique sur le site internet de la CCMV, possibilité d'envoi de remarques par courrier postal ; 4 permanences d'une demi-journée chacune au siège de la CCMV, au moins un atelier participatif pour chacun des " bassins " à destination de la population et trois ateliers participatif organisés à l'échelle de la CCMV à destination des acteurs du territoire). La CCMV a organisé, en sus de ces modalités, d'une part, sept " randos PLUi " visant à débattre sur le terrain avec les habitants, les élus des commissions d'urbanisme et les " techniciens du territoire " (urbanistes du Parc du Vercors, services instructeur des communes et de la CCMV, agence d'urbanisme de la région grenobloise, architectes conseils ) des qualités du paysage et de l'environnement et à réfléchir à l'évolution des règles dans le cadre du futur PLUi. Elle a organisé d'autre part, une " enquête habitants " visant à mieux connaître les habitants du plateau, leurs visions du territoire et à les interroger sur le développement souhaité du territoire.
5. La CCMV expose sans être contredite que, pour les " randos PLUi " l'ensemble des habitants du territoire a été destinataire de supports (l'un d'entre eux est inséré comme exemple dans le bilan de concertation) distribués dans les boites aux lettres et il ressort du bilan de la concertation que ces " randos ", ayant mobilisé une centaine de participants, ont fait l'objet de trois articles dans la presse locale. Il ressort également de ce même bilan que " l'enquête habitants " a été mise en ligne sur les sites internet de la CCMV, des communes et de certains partenaires (Parc du Vercors, CPIE, Initiative Vercors), a été distribuée dans le journal de la CCMV (5 200 exemplaires) et également mise à disposition dans les mairies, les bibliothèques et les maisons médicales du territoire). Huit cent quinze réponses aux questionnaires ont été recueillies, soit 8,84% des habitants de plus de quinze ans. Les résultats de l'enquête ont été présentés à la population lors des trois réunions publiques du PLUi en décembre 2016 et relayés dans le CCMV infos du mois de janvier 2017 et mis à disposition des habitants dans le dossier de synthèse du PLUi. Par suite, les requérants, qui ne contestent pas les autres modalités de la concertation, ne sont pas fondés à soutenir que cette concertation supplémentaire a été organisée dans des conditions entachant d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le dossier d'enquête publique :
6. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public () ".
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
8. Il ressort de la délibération attaquée et du rapport de la commission d'enquête que, lors des deux enquêtes publiques, le dossier d'enquête publique était consultable en intégralité, d'une part, en version papier et en version informatique sur un poste dédié au siège de la CCMV, d'autre part, dans les communes membres sur un poste informatique dédié et enfin sur le site internet de la CCMV. Ainsi, la circonstance que le dossier papier également consultable dans les communes membres avec les seuls extraits graphiques les concernant, n'a pas eu pour effet de nuire à l'information du public et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée a été adoptée à la suite d'une procédure d'enquête publique irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section E n°1488, 1490 et 1492 en zone naturelle :
9. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels () ".
10. Les parcelles cadastrées section E n°1488, 1490 et 1492, sises sur la commune de Lans-en-Vercors sont classées en zone naturelle. Ces parcelles, éloignées du centre bourg, sont d'une superficie totale d'environ 4 500 m², vierges de toute construction et présentent, contrairement à ce que soutient le requérant, un caractère d'espace naturel. Si, elles jouxtent à l'est et au nord-est des parcelles classées en zone Uc, elles s'ouvrent au nord-ouest sur un espace présentant les mêmes caractéristiques et sont séparées à l'ouest de la zone UC par les parcelles cadastrées E n°1487 et 1354 classées en zone naturelle et au sud par la route des Herauds qui constitue une coupure d'urbanisation.
11. Ce classement répond en outre à l'objectif énoncé dans le projet d'aménagement et de développement durable de limiter l'étalement urbain et maîtriser l'urbanisation (habitats et activités) pour garantir la pérennité des espaces agricoles et naturels et de préserver les richesses naturelles en valorisant les espaces naturels.
12. Enfin, la circonstance que les parcelles en cause sont desservies par les réseaux ne font pas, par elle-même, obstacle à un classement en zone naturelle.
13. Par suite, le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section E n°1488, 1490 et 1492 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance, que selon le requérant, ces parcelles auraient pu être classés légalement en zone urbaine au regard des dispositions de la " loi Montagne " n'a pas d'influence sur la légalité de leur classement en zone naturelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
16. Il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes du Massif du Vercors au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le requérant versera à la communauté de communes du Massif du Vercors une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Massif du Vercors.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004857Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2004857_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel