TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004859_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 5, 15 et 29 novembre 2020, les 24 et 30 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- il a émis le 4 mai 2019 par lettre recommandée une demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété en raison de son exposition aux poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle à l'ESID de Brest, et qu'il n'a jamais eu de réponse ;
- il a été affecté au cours de sa carrière professionnelle, à l'Ile Longue ;
- un examen scanner a révélé une maladie liée à l'inhalation de poussières d'amiante et demeure depuis cet examen très anxieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen et que ses conclusions ne sont pas chiffrées ;
- à titre subsidiaire, la prescription quadriennale doit être opposée à la requête de M. B ;
- si M. B est effectivement atteint d'une pathologie, il ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété devant le juge administratif ; le code de la sécurité sociale donne compétence aux tribunaux des affaires de la sécurité sociale pour juger du contentieux relatif à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Vu la demande de régularisation adressée le 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'Etat employé au sein de l'ESID de Brest, en qualité d'ouvrier des techniques de l'électronique, a bénéficié du dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité prévu par le décret susvisé du 21 décembre 2001, relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, à compter du 1er novembre 2010, en date du 22 avril 2010. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à l'ESID de Brest, il a sollicité, par un courrier du 6 mai 2019, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 29 septembre 2020, le secrétariat général pour l'administration a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision portant cessation anticipée relative à l'amiante concernant un ouvrier de l'Etat, délivrée par son employeur le 6 mai 2010, que M. B a travaillé à la direction régionale du service d'infrastructure de la défense de Brest, en qualité d'ouvrier des techniques de l'électronique, et était affecté à l'Ile Longue. La profession d'ouvrier des techniques de l'électronique et le bâtiment où le requérant a été affecté sont listés à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2001 susvisé. Toutefois, en l'absence de toute autre pièce permettant de déterminer la période d'exposition de M. B malgré la mesure d'instruction adressée le 28 juillet 2022, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) dont il demande la réparation, au plus tard, à compter du 1er novembre 2010, date à laquelle il a bénéficié d'une cessation anticipée d'activité. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2011.
5. Par suite, la réclamation préalable adressée le 4 mai 2019, M. B a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, et il n'invoque par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément du dossier.
6. Par voie de conséquence, le ministre est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. B. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2004859_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel