TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004859_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement des conditions matérielles d'accueil à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - méconnaît, en le privant de toute ressource, les exigences des stipulations de la directive 2013/33 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ainsi que la dignité humaine ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa vulnérabilité ; - méconnaît les stipulations de l'article 17 de la directive 2013/33 et les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte manifeste au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, l'OFII, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 25 janvier 2021 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, a été informé de l'intention de l'OFII du 28 octobre 2020 de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par décision du 9 novembre 2020 dont il demande l'annulation, l'OFII a suspendu ces conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2018, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2018, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C D, directrice territoriale à Rouen, à l'effet de signer la décision en litige, laquelle relève des missions dévolues à cette direction. L'acte, réglementaire, de délégation de signature est en outre directement accessible sur le site internet de l'office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil n'est manifestement pas fondé. 3. En deuxième lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, la décision du 9 novembre 2020 attaquée retient que le requérant ne s'était pas présenté à une convocation de la préfecture de la Seine-Maritime le 7 août 2019. Loin de contester le bien-fondé de ce motif, M. A a, dans sa lettre d'observation du 31 octobre 2020 rédigée dans le cadre de la procédure administrative préalable à l'édiction de la décision attaquée, revendiqué s'être délibérément soustrait à la convocation. Par suite, il est manifeste, au vu de la demande, que l'OFII n'a pas méconnu directement l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables dont les dispositions du 2° subordonnent le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. " Il résulte de cet article, selon l'interprétation qu'en a donné la CJUE dans l'arrêt C-233/18 du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin, que le respect de la dignité humaine exige qu'une personne entrant dans le champ d'application de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, " ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité. " 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, âgé de vingt-six ans, marié et sans charge de famille, vivrait dans des conditions de dénuement matériel extrême en raison de la décision attaquée, à laquelle il s'est au demeurent lui-même exposé en se soustrayant au contrôle de l'administration. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle porte atteinte au principe de la dignité humaine. 6. En dernier lieu, pour justifier de sa situation particulière de vulnérabilité, M. A invoque, d'une part, l'existence de la pandémie de Covid-19. Toutefois, le risque viral, qui affecte toutes les personnes, ne caractérise pas, en ce qui le concerne, une situation de vulnérabilité qui lui est propre en raison de son état de santé ou ses conditions de vie et ce, alors qu'il ne justifie aucunement de démarches pour obtenir un hébergement d'urgence ailleurs que dans un foyer pour demandeurs d'asile. D'autre part, si M. A soutient être atteint de graves troubles psychiatriques, il se borne à produire un bulletin de consultation du 16 juillet 2019 antérieur de plus d'une année à la décision attaquée dépourvu de toute précision sur son état et, pour la plus récente, une ordonnance également datée du 16 juillet 2019 prescrivant, une fois par soirée pendant deux mois, une spécialité contre les manifestations mineures de l'anxiété chez l'adulte. Par suite, en ayant estimé que l'examen de la situation particulière de M. A ne faisait pas apparaître de facteurs particuliers de vulnérabilité, l'office ne s'est manifestement pas mépris dans l'application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées à la lumière des objectifs définis par les articles évoqués ci-dessus de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, et n'a pas exposé le requérant à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à un risque vital en méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la même convention. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2020 par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benoît David et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2004859_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel