TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004859_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2020, M. B A, représenté par Me Sérée de Roche, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 549 euros correspondant à la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 résultant de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 mars 2020 émise à son encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Est ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 100 euros au titre des frais bancaires qu'il a indûment payés. M. A soutient que : - la procédure de saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable et de signature de l'acte de poursuite ; - l'exigibilité de l'imposition est suspendue compte tenu de l'existence d'une demande de sursis de paiement adressée le 17 février 2020 à l'administration fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer. La directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise fait valoir qu'il a été procédé à la restitution de la somme de 2 459 euros postérieurement à la date d'introduction de la requête. Par un courrier en date du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable en ce sens adressée à l'administration. La réponse au moyen d'ordre public présentée par M. A a été enregistrée le 14 septembre 2023 et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à une cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2019 à raison d'une maison située 9, boulevard Pasteur à Nesles-la-Vallée. Par une réclamation préalable du 17 février 2020, M. A a demandé le dégrèvement de cette imposition et qu'il soit sursis à son paiement. Le 6 mars 2020, le comptable du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Est a émis à son encontre une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 2 549 euros, adressée à sa compagnie d'assurance vie, en vue du paiement de cette cotisation et des pénalités afférentes. M. A a formé, le 31 mars 2020, une réclamation à laquelle il n'a pas été répondu. Le requérant demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 549 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par une décision en date du 17 novembre 2020, postérieure à la date d'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2019 pour un montant de 2 549 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer cette cotisation sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A relatives au remboursement des frais bancaires de 100 euros mis à sa charge à raison de l'avis à tiers détenteur du 6 mars 2020 n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2019. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2004859_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel