TA061ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004863_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Gueunier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 335 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 25 août 2020 correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2011 ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'action en recouvrement est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé au soutien de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. B a fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011 pour un montant total, en droits et majorations, de 20 335 euros, qui ont été mises en recouvrement en avril et août 2015. Un avis à tiers détenteur a été adressé à la banque de M. B et notifié à l'intéressé le 13 juillet 2016, puis une mise en demeure a été adressée à l'intéressé par un courrier en date du 25 août 2020. M. B a formellement contesté l'obligation de payer cette somme le 25 septembre 2020, et son opposition à poursuites a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 4 novembre 2020. M. B demande la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais é chus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus () ". Et aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er ". Il résulte de ces dernières dispositions que le délai de l'action en recouvrement des comptables publics a été suspendu au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 août 2020. 3. Il est constant qu'un avis à tiers détenteur a été notifié à M. B le 13 juillet 2016, de sorte qu'il a interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement pour quatre ans. Par suite, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de prescription de l'action en recouvrement de quatre années prévues à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui a commencé à courir le 13 juillet 2016, a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020, et n'était en conséquence pas échu à la date de la mise en demeure du 25 août 2020. Il s'ensuit que l'unique moyen soulevé au soutien de la requête, tiré de la prescription de l'action en recouvrement, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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TA765 septembre 2022
DTA_2003723_20220905TA067 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004863_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004863_20231207
Données disponibles
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