TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004864_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 2020 et 10 mai 2021, Mme B A doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Périgueux a refusé de faire droit à sa demande de repos compensateur à raison du non-respect, à sept reprises en 2020, de la durée de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Périgueux de lui accorder le bénéfice de 28h36 de repos compensateur pour 2020 et 57h12 pour 2021 au titre d'heures de repos hebdomadaire dont elle soutient ne pas avoir pu bénéficier. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle comporte l'énoncé des conclusions soumises au juge et expose des faits et moyens ; - le centre hospitalier de Périgueux n'a pas respecté le délai de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire, en violation de l'article 6 du décret n° 20029 du 4 janvier 2002, du protocole d'accord local sur l'organisation du temps de travail et la réduction du temps de travail du personnel non médical et du livret d'accueil des nouveaux arrivants au sein du centre hospitalier de Périgueux ; en effet, dès lors que planning lui fait terminer son service à 21h21 et reprendre le surlendemain à 6h45, elle ne bénéficie que de 33h24 consécutives de repos hebdomadaire ; la possibilité d'une dérogation de quelques heures, prévue par le protocole d'accord local, concerne le repos quotidien et non le repos hebdomadaire ; - si elle ne remet pas en cause son temps de travail annualisé et ses repos compensateurs et jours de RTT calculés sur la base de la durée de travail effectif de 1 607 heures annuelles, elle a droit à l'octroi d'un repos compensateur correspondant aux heures consécutives de repos hebdomadaire dont elle n'a pu bénéficier, soit 28h36 en 2020 et 57h12 en 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Cadiot-Fedit, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable par application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, faute pour elle d'avoir précisé la décision dont elle demande l'annulation, d'avoir fait naitre une décision implicite de rejet par le recours gracieux du 5 septembre 2020 et d'avoir chiffré ses prétentions ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, infirmière au centre hospitalier de Périgueux, a demandé au directeur des ressources humaines de l'établissement hospitalier, par courriels des 21 août, 2 et 25 septembre 2020, à bénéficier d'un repos compensateur au titre du non-respect, à hauteur de 2h36 à sept reprises en 2020, de la durée de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire. Par un courriel du 20 octobre 2020, dont Mme A peut être regardée comme demandant l'annulation, le directeur des ressources humaines de Périgueux a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. " Ces dernières dispositions, qui confient au chef d'établissement le soin d'arrêter des cycles de travail, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique, ne l'autorisent pas à déroger aux règles édictées par ailleurs par le décret et notamment à celles prévues à son article 6. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'au titre de l'année 2020, Mme A n'a pas pu bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives à l'occasion des repos débutant les 6 avril, 16 avril, 7 mai, 18 juin, 6 juillet, 20 juillet et 17 août. Alors qu'aucune disposition du décret du 4 janvier 2002 ni aucune autre disposition textuelle ne prévoit de dérogation à la durée minimale de 36 heures de repos hebdomadaire dans la fonction publique hospitalière et quand bien même les organisations de représentants du personnel de l'établissement auraient donné leur accord, le centre hospitalier de Périgueux ne pouvait légalement fixer des cycles de travail dont les modalités méconnaissaient les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002. 4. Toutefois, il ressort de l'examen de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi d'un repos compensateur au titre du non-respect de la durée de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire, le centre hospitalier de Périgueux a en particulier relevé que les cycles de repos hebdomadaire actuellement en vigueur ne généraient pas en eux-mêmes de " dette horaire de l'établissement pour ses agents ", en précisant que " le nombre d'heures de travail dues à l'établissement se juge sur un cycle complet de travail, et que [le] cycle [de Mme A] est actuellement équilibré ". 5. S'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le centre hospitalier de Périgueux n'a pas respecté la durée de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire de Mme A à l'occasion d'au moins sept semaines en 2020, cette seule circonstance n'est pas de nature à donner droit à l'agent à un repos compensateur spécifique, dès lors qu'il est constant que la durée légale maximale de travail hebdomadaire de l'intéressée a été respectée sur la durée totale des cycles de travail au sens des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 4 janvier 2002. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Périgueux a refusé de faire droit à se demande d'octroi d'un repos compensateur. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante, qui peuvent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Périgueux de lui accorder le bénéfice de 85h48 de repos compensateur au titre d'heures de repos hebdomadaire non prises, ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A une somme à verser au centre hospitalier de Périgueux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Périgueux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Périgueux. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2004864_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel